Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 4 juillet 2007, 283162, Inédit au recueil Lebon

  • Traumatisme·
  • Militaire·
  • Justice administrative·
  • Défense·
  • Expertise médicale·
  • Conseil d'etat·
  • Demande·
  • Jugement·
  • Ultra petita·
  • Annulation

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 3e ss-sect. jugeant seule, 4 juill. 2007, n° 283162
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 283162
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux des pensions
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018006761
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2007:283162.20070704

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 13 mai 2005 par lequel la cour régionale des pensions d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a alloué à M. Mikolay A une pension militaire d’invalidité au taux de 10 % pour son infirmité traumatisme du genou droit et de la colonne lombaire » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

— les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit contre l’arrêt du 13 mai 2005 de la cour régionale des pensions d’Aix-en-Provence qui a confirmé le jugement rendu le 25 mars 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a alloué à M. A une pension militaire d’invalidité au taux de 10 % pour une infirmité dénommée traumatisme du genou droit et de la colonne lombaire ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A qui s’était vu refuser, par décision du 9 juillet 2001, l’octroi d’une pension militaire d’invalidité au motif que les deux infirmités invoquées séquelles de traumatisme du genou droit (…) et séquelles de traumatisme lombaire (…) entraînaient chacune un degré d’invalidité inférieur à 10 %, s’est borné à contester, devant les premiers juges, dans sa demande dirigée contre cette décision, l’appréciation faite du taux d’invalidité au titre des séquelles de traumatisme du genou droit dont il souffre ; qu’au demeurant ce sont ces seules séquelles qui ont fait l’objet des expertises médicales ordonnées par le tribunal ; qu’ainsi, en allouant à M. A, à compter de sa demande en date du 8 août 2000, une pension militaire d’invalidité au taux de 10% pour traumatisme du genou droit et de la colonne lombaire, le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu’en confirmant en appel sur ce point le jugement de ce tribunal, sans accueillir le moyen tiré par l’administration de ce que le tribunal avait statué ultra petita, au motif que la décision de refus de l’administration portait sur les deux chefs d’infirmité, la cour régionale des pensions d’Aix-en-Provence a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit  ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 13 mai 2005 de la cour régionale des pensions d’Aix-en-Provence ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’ainsi qu’il été dit plus haut, le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l’annulation du jugement du 25 mars 2004 ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes ;

Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise médicale du 1er octobre 2003 que le taux global d’invalidité à retenir pour l’infirmité séquelles du traumatisme du genou droit est de 10 % ; que cette infirmité doit, en l’absence d’éléments au dossier établissant l’existence d’une affection antérieure de l’intéressé étrangère au service, être regardée comme entièrement imputable à l’accident de service survenu le 9 février 1999 à l’occasion d’un saut en parachute ; qu’il convient, dès lors, d’accorder à M. A, à compter de sa demande du 8 août 2000, une pension militaire d’invalidité au taux de 10% pour son infirmité traumatisme du genou droit ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt du 13 mai 2005 de la cour régionale des pensions d’Aix-en-Provence et le jugement du 25 mars 2004 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes sont annulés.


Article 2 : Il est accordé à M. A, à compter de sa demande du 8 août 2000, une pension militaire d’invalidité au taux de 10 % pour son infirmité traumatisme du genou droit.


Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mikolay A.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 4 juillet 2007, 283162, Inédit au recueil Lebon