Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 6 juin 2007, 284535, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e ss-sect. jugeant seule, 6 juin 2007, n° 284535
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 284535
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000020374646
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2007:284535.20070606

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 29 août 2005 et le 26 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. René-Georges A, demeurant …; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 15 avril 2005 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’aurait prise le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d’adresser aux électeurs, en vue du référendum sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe, l’exposé des motifs du projet de loi soumis à cette consultation, d’autre part, à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

— les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification./ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée./ Les dispositions des livres VI et VII sont applicables  » ; qu’aux termes de l’article R. 833-2 du même code : «Les dispositions de l’article R.811-5 sont applicables aux recours en rectification d’erreur matérielle » ; qu’enfin, selon l’article R. 811-5 : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s’ajoutent aux délais normalement impartis » ; qu’en vertu de l’article 643 du nouveau code de procédure civile, le délai de recours est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, en date du 15 avril 2005, rejetant sa demande d’annulation de la décision qu’aurait prise le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d’adresser aux électeurs, en vue du référendum sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe, l’exposé des motifs du projet de loi soumis à cette consultation, dont M. A demande au Conseil d’Etat la rectification pour erreur matérielle, lui a été notifiée le 12 mai 2005 ; qu’il résulte des dispositions précitées qu’il pouvait, compte tenu du délai de distance d’un mois applicable aux recours formés par les personnes demeurant en Polynésie française, présenter son recours jusqu’au 13 août 2005 ; que, par suite, sa requête enregistré le 29 août 2005 au secrétariat de la section du contentieux est tardive ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas recevable à demander la rectification de la décision susmentionnée du 15 avril 2005 ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René-Georges A. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

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