Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, n° 286840
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 9e ss-sect. jugeant seule, 25 juill. 2007, n° 286840 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 286840 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 août 2005 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:2007:286840.20070725 |
Texte intégral
Conseil d’État
N° 286840
ECLI:FR:CESJS:2007:286840.20070725
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Pinault, président
M. Cyrille Pouplin, rapporteur
M. Verclytte, commissaire du gouvernement
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, avocats
Lecture du mercredi 25 juillet 2007REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2005 et 8 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 22 août 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension en tant qu’elle n’inclut pas la bonification d’ancienneté au titre de ses trois enfants ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler ladite décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de réviser sa pension de retraite en la revalorisant par la prise en compte de la bonification mentionnée au b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour chacun de ses trois enfants, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté européenne ;
Vu le Traité sur l’Union Européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
— les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, professeur des écoles et père de trois enfants, a demandé, le 14 novembre 2002 à bénéficier d’une pension de retraite à jouissance immédiate assortie de la bonification d’ancienneté pour enfant prévue au b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu’à la suite du rejet de cette demande, il a demandé au juge administratif, d’une part, de suspendre cette décision de rejet et, d’autre part, de l’annuler ; qu’en exécution d’une décision du Conseil d’Etat en date du 30 juillet 2003 intervenue dans le cadre de la procédure de référé, M. A a été admis à la retraite à compter du 1er décembre 2003 et qu’une pension de retraite à jouissance immédiate lui a été concédée par un arrêté du 29 décembre 2003 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l’ordonnance en date du 22 août 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 29 janvier et 2 avril 2004 refusant de réviser sa pension de retraite en tant qu’elle n’incluait dans ses bases de liquidation la bonification d’ancienneté pour chacun de ses trois enfants ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l’ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (…) ; que si aux termes du troisième alinéa de l’article R. 742-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 28 juillet 2005 : Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1, l’ordonnance vise la décision ou l’avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger., cette obligation ne s’impose, conformément aux dispositions de l’article 10 dudit décret, qu’aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2005 ; qu’ainsi, à la date de l’ordonnance attaquée, aucun texte, ni aucune règle générale de procédure n’imposait de mentionner dans l’ordonnance prise sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les éléments permettant d’apprécier si les conditions justifiant le recours à ces dispositions étaient remplies ; qu’en conséquence l’absence de telles mentions n’est pas de nature à entacher l’ordonnance en cause d’irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que le président du tribunal administratif de Rouen n’a pas répondu à l’ensemble des moyens qu’il soulevait et a ainsi insuffisamment motivé son ordonnance, il n’apporte pas les précisions suffisantes pour permettre au juge d’apprécier la portée de ce moyen ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du II de l’article 48 de la loi du 21 août 2003 susvisée : Les dispositions du b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s’appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que le 2° du I de l’article 48 de la loi du 21 août 2003 précitée prévoit que (…) les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; que si le décret du 26 décembre 2003 pris pour l’application des dispositions législatives précitées est entré en vigueur, conformément à son article 48, le 1er janvier 2004, toutefois, le II de l’article 48 de la même loi a entendu faire produire à ce décret d’application des effets antérieurs à son intervention, dès le 28 mai 2003 ; que, dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions législatives ne pouvaient lui être appliquées faute de l’intervention à la date du 1er décembre 2003, date à laquelle il a été admis à la retraite, d’un décret en Conseil d’Etat ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient que les dispositions de l’article 48 de la loi du 21 août 2003 susvisée, dont l’effet rétroactif est incompatible, en l’absence d’un impérieux motif d’intérêt général, avec les stipulations du § 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec celles de l’article 1er de son premier protocole additionnel, doivent être écartées pour apprécier ses droits à la bonification pour enfants dès lors qu’il en a demandé le bénéfice avant le 28 mai 2003 et a engagé, avant la publication de la loi, une action contentieuse, ce moyen, qui est nouveau en cassation, est irrecevable ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’ordonnance en date du 22 août 2005 du président du tribunal administratif de Rouen, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le Conseil d’Etat enjoigne au ministre de réviser sa pension sont irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de l’éducation nationale.