Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 août 2007, 287745, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e ss-sect. jugeant seule, 22 août 2007, n° 287745
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 287745
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux des pensions
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 novembre 2005
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021100635
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2007:287745.20070822

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 3 novembre 2005 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Roger B, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande en date du 18 novembre 2002 tendant à la révision de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 29 octobre 2001, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification mentionnée à l’article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d’autre part, les a enjoint de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, les conditions dans lesquelles la pension de M. B lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

— les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. B,

les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B, fonctionnaire de France Télécom en retraite depuis le 1er janvier 2002, a demandé par un courrier en date du 18 novembre 2002 au service des pensions des postes et télécommunications à bénéficier de la bonification pour enfants prévue au b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu’il a contesté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décision de rejet implicite que lui a opposée le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; que, par une ordonnance de son vice-président prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative contre laquelle se pourvoit le ministre, ce tribunal a annulé la décision litigieuse et enjoint au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE de réviser la pension concédée à M. B ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif ( ) et les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance :/ ( ) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux (…) ;

Considérant que ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que, d’une part, ces contestations ne présentent à juger que des questions qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée ou qui ont été tranchées par une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux et que, d’autre part, les données de fait susceptibles de varier d’une affaire à l’autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges ; que, par suite, le juge peut faire usage des pouvoirs qu’il tient du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour se prononcer sur une contestation portant sur le refus opposé à une demande de révision de pension en vue d’y intégrer la bonification prévue au b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite en se référant à une décision du Conseil d’Etat prise sur le fondement des stipulations de l’article 119 du traité instituant la Communauté européenne dans la seule mesure où les faits qui lui sont soumis ne sont pas de nature à justifier une appréciation différente de l’applicabilité de ces stipulations susceptible d’aboutir à une solution différente ; qu’ainsi, alors que le litige soumis au Conseil d’Etat, et tranché par la décision du 10 août 2005, et celui soulevé par M. B différaient au regard de l’application de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires qui limite à un an le délai à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension pour demander, en cas d’erreur de droit, la révision de celle-ci, l’ordonnance attaquée a, en statuant sur la demande présentée par M. B par référence à la décision du Conseil d’Etat en date du 10 août 2005, méconnu la portée des dispositions de l’article R. 222-1 ; que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est, pour ce motif, fondé à en demander l’annulation ;

Considérant qu’en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l’affaire au fond et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d’erreur matérielle ; / Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. B soutient que celle-ci a été liquidée sans qu’il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l’article L. 12, du même code ; que l’erreur invoquée par M. B qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulterait d’une mauvaise application des textes ; que l’intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant, d’une part, qu’il résulte des pièces du dossier que M. B s’est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du 29 octobre 2001, qui précise les services et bonifications pris en compte pour sa liquidation ; que le requérant a signé la déclaration préalable à la mise en paiement de sa pension de retraite adressée à l’administration le 10 novembre 2001 ; que la circonstance que son employeur lui a adressé un certificat de cessation de paiement daté du 4 décembre 2001 est sans incidence sur le fait que M. B avait eu connaissance des bases de liquidation de sa future pension au plus tard le 10 novembre 2001 ; que la circonstance qu’il n’a constaté l’erreur de droit alléguée qu’au vu d’une décision rendue par le Conseil d’Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d’un an prévu par les dispositions précitées de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu’ainsi, le délai imparti à M. B pour exciper, au soutien d’une demande de révision de sa pension, de l’erreur de droit qu’aurait commise l’administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d’ancienneté mentionnée au b) de l’article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 18 novembre 2002, le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE d’une telle demande ;

Considérant, d’autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d’ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt à une période d’un an, n’affecte pas le droit d’un Etat membre de la Communauté européenne d’opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l’article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s’applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE a refusé de réviser sa pension ;

Sur les conclusions de M. B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 novembre 2005 est annulée.

Article 2 : La requête de M. B devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’EMPLOI et à M. Roger B.

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