Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 juillet 2008, 300322, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ss-sect. jugeant seule, 25 juill. 2008, n° 300322
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 300322
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Action en astreinte
Décision précédente : Conseil d'État, 6 juin 2006, N° 279632 et 279634
Identifiant Légifrance : CETATEXT000019247028
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2008:300322.20080725

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE AU TRAVAIL venant aux droits du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est 12, impasse Mas à Toulouse (31000), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE AU TRAVAIL demande au Conseil d’Etat de prononcer une astreinte à l’encontre de la SNCF en vue d’assurer l’exécution de la décision n°s 279632 et 279634 du 7 juin 2006 par laquelle le Conseil d’Etat a annulé la décision du 28 février 2005 du directeur général de la SNCF refusant d’abroger la note n° 50 de janvier 2004 relative à l’examen médical des agents habilités à l’exercice de fonctions de sécurité à la SNCF ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE AU TRAVAIL venant aux droits de la SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL (SNPMT) et de Me Odent, avocat de la SNCF,

— les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-5 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d’Etat peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public pour assurer l’exécution de cette décision » ;

Considérant que par une décision du 7 juin 2006, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 28 février 2005 du directeur des ressources humaines de la SNCF refusant d’abroger la note n° 50 de janvier 2004 relative à l’examen médical des agents habilités à l’exercice des fonctions de sécurité à la SNCF, ainsi que la décision implicite du directeur général de la SNCF rejetant la demande de la fédération des syndicats des travailleurs du rail qui tendait à l’abrogation de cette note ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la note dont l’abrogation était en litige a été abrogée à la suite de la décision du Conseil d’Etat ; que si le syndicat requérant fait valoir que, dans une note d’information diffusée au personnel le 3 juillet 2006, la SNCF précise que, dans l’attente des dispositions d’organisation à venir, il convient de continuer à recueillir l’avis du médecin du travail sur l’aptitude d’un agent à un poste, sauf si ce médecin ou l’agent s’y oppose, la question de la légalité de cette note soulève un litige distinct qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de trancher à l’occasion de l’examen d’une requête à fin d’astreinte ; que, l’intervention de cette note ne faisant pas obstacle à ce que la note n° 50 de janvier 2004 soit regardée comme ayant effectivement été abrogée, les mesures propres à assurer l’exécution de la décision du Conseil d’Etat du 7 juin 2006 ont ainsi été prises ; que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE AU TRAVAIL n’est, par suite, pas fondé à demander qu’une astreinte soit prononcée contre la SNCF en vue d’assurer l’exécution de la décision du Conseil d’Etat du 7 juin 2006 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE AU TRAVAIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE AU TRAVAIL et à la SNCF.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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