Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 janvier 2009, 318269, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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blog.landot-avocats.net · 2 août 2022

L'inéligibilité de l'agent de la commune, à l'élection municipale, s'apprécie au jour non de sa démission, mais de la fin de ses fonctions (après son préavis donc dans le cas d'un agent contractuel comme en l'espèce). Cette règle, tirée des dispositions de l'article L. 231 du code électoral, le Conseil d'Etat vient de la confirmer — dans le cadre de la charmante et lointaine commune guyanaise d'Apatou. Il a surtout eu ensuite à répondre à une question : fallait-il ne censurer que l'élection de cette personne (solution par défaut prévue par l'article L. 270 du code électoral) ou annuler …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ss-sect. jugeant seule, 26 janv. 2009, n° 318269
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 318269
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 12 juin 2008
Identifiant Légifrance : CETATEXT000020213014
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2009:318269.20090126

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Pierre B, demeurant 1, chemin Bella Vista à Jujols (66360) ; M. B demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 13 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. Yvon A, son élection le 16 mars 2008 en qualité de conseiller municipal de la commune de Jujols ;

2°) de mettre à la charge de M. Yvon A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d’Auditeur,

— les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que sur la protestation de M. A, l’élection de M. B en qualité de conseiller municipal de la commune de Jujols (Pyrénées-Orientales) le 16 mars 2008 a été annulée par un jugement du 13 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a estimé que l’intéressé devait être regardé comme inéligible à la date du scrutin ;

Considérant qu’aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 231 du code électoral : « (…) / Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (…) » ;

Considérant que M. B a été recruté par un arrêté municipal du 12 décembre 2007 en qualité d’agent technique territorial pour exercer les fonctions de régisseur des gîtes communaux à compter du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2008 ; que l’article 4 de cet arrêté prévoit que la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties ne peut intervenir qu’après un délai de préavis d’un mois à compter de la date de dénonciation adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que par un simple courrier daté du 2 mars 2008, M. B a adressé une demande de démission au maire à compter du 9 mars 2008, jour du premier tour de scrutin des élections municipales ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le maire ait formellement accepté cette démission, et dispensé M. B de l’éxécution du préavis, avant la date du 9 mars 2008 ; que le maire ne peut non plus être réputé avoir pris ces décisions par son arrêté du 26 février 2008 nommant Mme C en qualité d’agent technique territorial, alors que cet arrêté est antérieur à la lettre de démission de M. B ; qu’en outre le nom de M. B figure toujours sur un bordereau de recettes émis le 11 mars 2008 par le maire de Jujols ; qu’il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l’a tenu pour inéligible en vertu de l’article L. 231 du code électoral et a annulé son élection en qualité de conseiller municipal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre B et à M. Yvon A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

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