Rejet 30 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 30 déc. 2009, n° 324566 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 324566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de la légalité |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 27 octobre 2008 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000021630804 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2009:324566.20091230 |
Sur les parties
| Président : | M. Vigouroux |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Fabienne Lambolez |
| Rapporteur public : | M. Boucher Julien |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par son président en exercice, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 28 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur un recours en appréciation de légalité en exécution d’un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 17 octobre 2007, a fait partiellement droit à la demande de M. Alvane AP et autres, en déclarant illégal l’article 10 de la délibération n° 95-129 AT du 24 août 1995 portant création de cabinets auprès du Président et des membres du gouvernement et fixant les conditions de recrutement, de rémunération et le régime indemnitaire des membres de cabinet, en tant qu’il prévoit que les emplois de secrétaire, sténo, dactylo, comptable, aide-comptable, employé administratif, agent de sécurité, huissier, chauffeur, planton et personnel de service sont soumis au régime des emplois de cabinet institué par cette délibération ;
2°) de déclarer que cette délibération n’est pas entachée d’illégalité ;
3°) de mettre à la charge de M. AP et autres la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE,
— les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
Considérant que M. AP et autres ont été recrutés pour une durée indéterminée afin d’occuper auprès du président ou des ministres du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE des emplois du 5e ou du 6e groupe dans les conditions prévues par la délibération n° 95-129 AT du 24 août 1995 portant création de cabinets auprès du Président et des membres du gouvernement et fixant les conditions de recrutement, de rémunération et le régime indemnitaire des membres de cabinet ; que par des arrêtés pris en juin 2004, le président de la Polynésie française, ayant perdu son mandat de président à la suite de la dissolution de l’assemblée territoriale prononcée par le décret du 2 avril 2004, a mis fin au contrat de travail de plusieurs de ses collaborateurs ; que par d’autres arrêtés pris en février 2005, le président de la Polynésie française élu après l’élection d’une nouvelle assemblée territoriale a mis fin au contrat d’autres collaborateurs à la suite du renversement du gouvernement par l’adoption d’une motion de censure ; que le tribunal du travail de Papeete, saisi par les intéressés de demandes tendant à ce que leur licenciement soit déclaré abusif, a décidé, par des jugements du 17 octobre 2007, de surseoir à statuer sur ces conclusions jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l’article 10 de la délibération n° 95-129 AT du 24 août 1995 ; que le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE fait appel du jugement du 28 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a déclaré cet article illégal en tant qu’il est relatif aux emplois des 5e et 6e groupes ;
Considérant que l’article 10 de la délibération du 24 août 1995 fixe, par catégories d’emplois classés en six groupes, l’échelon de la rémunération de base des membres de cabinet n’ayant pas à l’origine la qualité de fonctionnaire ou d’agent public ; que M. AP et autres soutenaient que les emplois classés dans les 5e et 6e groupes qui comprennent les emplois de secrétaire, sténo, dactylo, comptable, aide-comptable, employé administratif et ceux d’agent de sécurité, huissier, chauffeur, planton, personnel de service, ne peuvent légalement relever du régime des emplois de cabinet ;
Considérant que si le principe d’égal accès aux emplois publics suppose normalement qu’il ne soit tenu compte, par l’autorité administrative, que des seuls mérites des candidats à de tels emplois, il ne fait pas obstacle à ce que les autorités politiques recrutent pour leur cabinet, par un choix discrétionnaire, des collaborateurs chargés d’exercer auprès d’elles des fonctions qui requièrent nécessairement, d’une part, un engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant leur action politique, auquel le principe de neutralité des fonctionnaires et agents publics dans l’exercice de leurs fonctions fait normalement obstacle, d’autre part, une relation de confiance personnelle d’une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l’égard de son supérieur ;
Considérant que les emplois de cabinet prévus par la délibération du 24 août 1995, bien qu’ils soient régis par les principes généraux du droit du travail fixés par la loi du 17 juillet 1986, sont des emplois publics ; qu’à la différence des emplois de cabinet classés dans les quatre premiers groupes qui comprennent, notamment, les emplois de directeur du cabinet, conseiller technique, chargé de mission, chef de secrétariat particulier, secrétaire particulière, les emplois des 5e et 6e groupes correspondent à des fonctions administratives ou de service à caractère permanent dont l’exercice ne requiert pas nécessairement d’engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant l’action de l’autorité politique ni la relation de confiance personnelle mentionnée ci-dessus ; que dès lors, l’article 10 de la délibération du 29 août 1995 doit être déclaré illégal en tant qu’il soumet au régime des emplois de cabinet les emplois des 5e et 6e groupes ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a déclaré illégales les dispositions de l’article 10 de la délibération n° 95-129 AT du 24 août 1995 relatives aux emplois des 5e et 6e groupes ; que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, au président de l’assemblée de la Polynésie française, à M. Alvane AP, à M. Franklin AE, à M. David AI, à M. Simon S, à Mlle Hillona AM, à M. José Y, à M. Alen X, à M. Damien W, à M. Monoihere AU, à M. Vaihi K, à M. Yves AH, à M. Gilles AG, à Mme Tara N, à Mme Christiane AV, à Mme Sylvie AW, à Mme Joséphine AX, à Mme Joséphine AF, à Mme Antonina C, à Mme Paloma E, à M. Deny T, à M. André AR, à M. Rémi AN, à M. Lucien AL, à M. Gamilous T, à M. Maoake U, à Mme Odile AA, à M. Ferdinand AY, à Mme Davina AB, à Mme Anna J, à Mme Miluska V, à Mme Terita I, à Mme Angèle M, à Mme Blandine B, à M. David R, à M. Edouard AC, à M. Pascal AO, à Mme Eliela P, à M. Tu AQ, à M. Eric AK, à Mme Laverna Q, à Mme Pereta A, à M. Orens AT, à M. Georges AD, à M. Georges O, à M. Manuiva AS, à Mme Marianne H, à M. Douglas AJ, à Mme Charline D.
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