Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 mars 2010, 308676
CAA Paris 19 septembre 2007
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CE
Rejet 6 mai 2009
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CE
Rejet 17 mars 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Renonciation aux pénalités de retard

    La cour a jugé que les reports successifs de délais accordés à la société Sicra impliquaient une renonciation aux pénalités de retard, ce qui ne constitue pas une erreur de droit.

  • Rejeté
    Calcul du retard imputable à la société Sicra

    La cour a correctement déterminé le retard en se basant sur la date de prise de possession de l'ouvrage et la durée d'exécution des travaux, sans contradiction ni dénaturation.

  • Rejeté
    Absence de réception de l'ouvrage

    La cour a jugé que l'absence de réception délie le maître d'œuvre de son obligation, ce qui est conforme aux stipulations contractuelles.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'architecte

    La cour a écarté la responsabilité de la société Sicra, et par conséquent, celle de l'architecte ne pouvait être engagée sans faute précise.

  • Accepté
    Droit aux frais exposés

    Le Conseil d'Etat a décidé de mettre à la charge de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris concernant un litige opposant la Commune d'Issy-les-Moulineaux à la société Sicra. La Commune d'Issy-les-Moulineaux contestait la décision de la cour d'appel qui avait annulé les pénalités de retard infligées à la société Sicra. Le Conseil d'État rejette le pourvoi de la Commune d'Issy-les-Moulineaux et confirme la décision de la cour d'appel, estimant que la commune avait renoncé à infliger ces pénalités en accordant des reports de délais à la société Sicra. Le Conseil d'État rejette également l'appel en garantie de la commune. Enfin, le Conseil d'État condamne la Commune d'Issy-les-Moulineaux à verser une somme de 2 000 euros à la société Sicra, à M. A et à la société MD ETC au titre des frais exposés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 17 mars 2010, n° 308676, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 308676
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Conseil d'État, 6 mai 2009
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
pour un cas d'absence de renonciation implicite, alors même que la personne publique avait accepté un programme d'achèvement des travaux comportant des délais supplémentaires, 5 juillet 1950, Sté française de constructions et d'aménagements industriels et Caisse franco-néerlandaise de cautionnement, n°s 69532 69612, p. 416.
., pour un cas de renonciation implicite, 28 octobre 1953, Sté Comptoir des textiles bruts et manufacturés, n° 89449, T. p. 721
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021996040

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 mars 2010, 308676