Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2010, 328961, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée le 17 juin 2009, l’ordonnance du 9 juin 2009 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 321-1 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. A et Mme B ;

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, présentée par M. Pierre A, demeurant … et Mme Marie-Claude B, demeurant … ; M. A et Mme B demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur leur demande tendant à ce qu’il soit déclaré, en réponse à une question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Bergerac par trois jugements du 13 novembre 2007, que l’ensemble immobilier sis au lieudit Le Lac à Carsac-de-Gurson constitue une dépendance du domaine privé du syndicat intercommunal d’aménagement touristique (SIAT) du lac de Gurson et que les conventions d’occupation précaire que leur a consenties cet organisme ne sont pas des contrats administratifs, a jugé que le Domaine de Gurson appartient au domaine public du SIAT du lac de Gurson et que les conventions liant les requérants au SIAT sont des contrats administratifs ;

2°) de déclarer que le Domaine de Gurson est une dépendance du domaine privé du SIAT du lac de Gurson et que les conventions d’occupation précaire qui leur ont été consenties ne sont pas des contrats administratifs ;

3°) de mettre à la charge du SIAT du lac de Gurson le versement à chacun des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du syndicat intercommunal d’aménagement touristique (SIAT) du lac de Gurson,

— les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du syndicat intercommunal d’aménagement touristique (SIAT) du lac de Gurson ;

Considérant que par trois jugements en date du 13 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Bergerac, devant lequel M. A et Mme B, exploitant chacun un fonds de commerce sur la base de loisirs créée par le syndicat intercommunal d’aménagement touristique (SIAT) du lac de Gurson, avaient assigné ce syndicat dans le cadre de litiges relatifs aux clauses de conventions d’occupation précaire, a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l’appartenance éventuelle au domaine public du Domaine de Gurson et sur la qualification de contrats administratifs des conventions liant les requérants au SIAT du lac de Gurson ; que M. A et Mme B relèvent appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré que ce domaine appartenait au domaine public du SIAT et que les conventions en cause étaient des contrats administratifs ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le SIAT a acquis en 1967 diverses parcelles en vue d’aménager sur le plan d’eau du château de Gurson une base de loisirs comprenant un parcours de santé dans un espace boisé, un plan d’eau de baignade, un lac de pêche, un village de gîtes, des espaces de restauration et divers équipements sanitaires et de sécurité ; que ce site doit donc être regardé, eu égard à l’objet même du SIAT, comme affecté au service public touristique et de loisirs et spécialement aménagé à cet effet ; que la circonstance que les gestionnaires de ce domaine aient le souci d’assurer l’exploitation de ce site en prenant en compte les intérêts financiers du syndicat propriétaire et que les usagers de ce site doivent acquitter un droit d’entrée, au demeurant modique, pour y accéder, ne font pas obstacle au caractère de la domanialité publique du domaine du lac de Gurson ; que si les requérants allèguent que le SIAT aurait entrepris de vendre le domaine, ils n’établissent pas que le SIAT ait adopté à cette fin une décision de déclassement du site ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les bénéficiaires de conventions d’occupation domaniale, qui versent en contrepartie de cette occupation et des avantages qu’ils en retirent, des redevances au SIAT, concourent, par leurs activités commerciales conformes à la destination de la base de loisirs, à l’exécution du service public ;

Considérant, en second lieu, que les contrats portant occupation du domaine public sont des contrats administratifs ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer à cet égard la circonstance, à la supposer même avérée, que les conventions les liant au SIAT ne comporteraient pas des clauses exorbitantes du droit commun ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré que le Domaine de Gurson appartient au domaine public du SIAT du lac de Gurson et que les conventions les liant au SIAT sont des contrats administratifs ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du SIAT du lac de Gurson, qui n’est pas, dans la présente instance, les sommes que demandent M. A et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A et de Mme B le versement au SIAT du lac de Gurson de la somme de 1 500 euros chacun ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.

Article 2 : M. A et Mme B verseront chacun au SIAT du lac de Gurson une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à Mme Marie-Claude B et au Syndicat intercommunal d’aménagement touristique du lac de Gurson.

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