Rejet 28 février 2008
Réformation 14 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ss-sect. jugeant seule, 14 avr. 2010, n° 315940 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 315940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 27 février 2008 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000022155450 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:2010:315940.20100414 |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme Daniel A, demeurant … ; M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 28 février 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l’annulation du jugement du 29 juin 2006 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme Daniel A,
— les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme Daniel A ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Marie-Elizabeth B, épouse A, est associée de la SNC STRULAN, constituée le 7 octobre 1993 avec son frère et ayant pour activité la location en meublé ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la SNC STRULAN portant sur la période du 7 octobre 1993 au 31 décembre 1997, l’administration a remis en cause, sur le fondement de la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, le régime fiscal des loueurs professionnels sous lequel s’était placée la société et à notifié à Mme A des redressements à l’impôt sur le revenu au titre des années 1995, 1996 et 1997 correspondant à sa quote-part dans la SNC STRULAN ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 28 février 2008 confirmant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2006 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis et des pénalités correspondantes ;
Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la seconde notification de redressement adressée à Mme A, en date du 6 juillet 1999, ne contenait aucun élément résultant de l’examen de la comptabilité de la SNC STRULAN, mais avait pour objet de confirmer les redressements assignés dans la notification de redressement initiale du 23 décembre 1998 par des éléments nouveaux obtenus dans le cadre du droit de communication de l’administration ; qu’en jugeant que cette seconde notification ne pouvait être regardée comme le résultat d’une reprise des opérations de vérification ou le début d’une nouvelle procédure de vérification, la cour n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 47, L. 51 et L. 52 du livre des procédure fiscales et a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant, d’autre part, que la cour a jugé, par adoption des motifs du tribunal administratif, que l’administration établissait que la location consentie par la SNC STRULAN à Mme Marguerite B, mère de Mme Marie-Elisabeth B, épouse A, qui est associée avec son frère, M. B, de la SNC STRULAN, avait un caractère fictif et que les loyers versés par Mme Marguerite B avaient pour seul objet de permettre aux associés d’atteindre le seuil annuel des loueurs professionnels en meublé, prévu par l’article 151 septies du code général des impôts, afin d’imputer leurs déficits sur leur revenu global ; qu’elle a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’insuffisance de motivation, en déduire que l’administration n’avait pas méconnu l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, sans avoir à démontrer que l’opération en cause constituait un montage purement artificiel ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme Lanoux est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.
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