Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 septembre 2010, 321707, Inédit au recueil Lebon

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 18 février 2018

Abdelkader A. a été blessé par balles lors d'un attentat perpétré à Mascara en février 1958, alors qu'il était âgé de huit ans. Soixante ans plus tard, il demande une pension sur le fondement de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 prévoyant les avantages sociaux accordés aux Français ayant résidé en Algérie. Ces dispositions énoncent que "les personnes de nationalité française, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce …

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

Décision n° 2017 - 690 QPC Article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 Condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en cas de dommage physique du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements de la guerre d'Algérie Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2017 Sommaire I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 5 II. Constitutionnalité de la disposition contestée …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ss-sect. jugeant seule, 27 sept. 2010, n° 321707
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 321707
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux des pensions
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022876992
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2010:321707.20100927

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par M. Ben Mansour A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 20 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions militaires d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 21 septembre 2006 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d’annulation de la décision du 10 décembre 2002 du service des ressortissants résidant à l’étranger de Château-Chinon rejetant sa demande de pension de victime civile pour le compte de son fils Jamel Mahmoud ben Mansour ben Mahmoud Yacoubi, blessé par l’explosion d’un engin de la seconde guerre mondiale ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

— les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité tunisienne, a adressé au ministre de la défense une demande de pension de victime civile pour le compte de son fils Jamel Yacoubi, né en 1989, grièvement blessé le 22 mai 2001 en Tunisie, lors d’un accident causé par l’explosion d’une grenade datant de la seconde guerre mondiale ; que cette demande a été rejetée par une décision du 10 décembre 2002 ; qu’il se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions militaires d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 21 septembre 2006 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d’annulation de cette décision ;

Considérant que M. A soutient que la cour régionale des pensions militaires d’Aix-en-Provence a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article L. 197 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre n’étaient pas incompatibles avec les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 197 du code précité, peuvent bénéficier de pensions de victimes civiles de la seconde guerre mondiale : 1º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d’un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l’expiration d’un délai d’un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ; / 2º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d’un fait de guerre survenu à l’étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité.  ;

Considérant qu’en vertu des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation  ; qu’en vertu des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes  ;

Considérant que, ainsi que l’a jugé la Cour européenne des droits de l’homme, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l’article 14 précité, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique, ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les Etats parties à la convention disposent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement ;

Considérant que les pensions attribuées, en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 197 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, aux Français ou ressortissants français victimes de faits de guerre survenus à l’étranger au cours de la seconde guerre mondiale, constituent une indemnisation, en vertu du principe de solidarité nationale, à l’égard des personnes qui, bien que n’ayant pas participé à la lutte contre l’ennemi, sont des victimes de la guerre ; que, s’agissant de faits de guerre survenus à l’étranger, la différence de situation existant entre les victimes, selon qu’elles sont françaises ou ressortissants français ou bien ressortissantes d’Etats étrangers, justifie, eu égard à cet objectif de solidarité nationale, que le législateur ait entendu réserver le bénéfice de cette indemnisation aux seuls français et ressortissants français ; que, dès lors, la condition d’être français ou ressortissant français ne saurait être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations précitées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la cour régionale des pensions militaires d’Aix-en-Provence n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les dispositions du 2° de l’article L. 197 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, qui étaient applicables à l’espèce qui lui était soumise, ne sont pas incompatibles avec les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ; que, par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A I est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Mansour A et au ministre de la défense.



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