Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 janvier 2010, 305291

  • Taux porté à 40% à la suite d'une mise en demeure·
  • Caractère facultatif de la mise en demeure·
  • Majoration pour défaut de déclaration (art·
  • Amendes, pénalités, majorations·
  • Circonstance sans incidence·
  • Contributions et taxes·
  • 1728 du cgi)·
  • Généralités·
  • Valeur ajoutée·
  • Mise en demeure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La majoration de 40% prévue à l’article 1728 du code général des impôts (CGI) en cas d’absence de dépôt d’une déclaration dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à la produire dans ce délai peut s’appliquer même si l’administration n’est pas tenue, avant de pouvoir procéder à l’imposition par voie de taxation d’office du contribuable, de lui adresser une telle mise en demeure – comme c’est le cas en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 27 janv. 2010, n° 305291, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 305291
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 7 mars 2007
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021764699
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2010:305291.20100127

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 1er, 2 et 5 de l’arrêt du 8 mars 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur les requêtes de la société Thies GmbH et Co tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 11 mai 2004 rejetant sa demande tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, par l’intermédiaire de sa filiale, la SARL Thies, au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 décembre 1995, d’autre part, à l’annulation du jugement du même tribunal et de la même date rejetant sa demande tendant à obtenir la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour une vente au lycée technique de Roubaix effectuée en 1995, a ramené le taux de la pénalité appliquée à ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 40 % à 10 %, lui a accordé la décharge du montant de pénalité correspondant à la correction de ce taux, a rejeté le surplus de ses conclusions et a réformé les deux jugements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

— les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de deux vérifications de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996, la société Thies GmbH et Co, après avoir été vainement mise en demeure de déposer des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, a été taxée d’office en application des dispositions du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu’au motif que cette société n’avait pas déposé de déclaration dans les trente jours suivant cette mise en demeure, l’administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés le 11 avril 1997 d’une majoration au taux de 40 % ; qu’après le rejet, le 12 mai 1999, d’une réclamation, qui faisait suite à une réduction par l’administration de cette majoration consécutive à une première réclamation, la société Thies GmbH et Co a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de demandes tendant à la décharge des sommes réclamées ; que ces demandes ont été rejetées pour irrecevabilité par une ordonnance du 4 avril 2003 du président du tribunal, que la cour administrative d’appel de Nancy a annulée le 22 janvier 2004, en renvoyant l’affaire à ce tribunal ; que le tribunal administratif a rejeté ces demandes par deux jugements en date du 11 mai 2004, que la cour administrative d’appel de Nancy a réformés par un arrêt du 8 mars 2007 ; que cet arrêt a ramené le taux de la pénalité appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à la charge de la société de 40 % à 10 % et a déchargé la société du montant résultant de cette correction de taux ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant que la cour, par les articles 1er, 2 et 5 de celui-ci, a réduit le taux et les montants de ces majorations ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d’office : / (…) 3° Aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ; qu’aux termes de l’article L. 67 de ce code : La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) ; qu’aux termes de l’article L. 247 du même code : (…) Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de (…) taxes sur le chiffre d’affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions ; qu’aux termes de l’article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : 1. Lorsqu’une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s’abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement est assorti (…) d’une majoration de 10 p. 100. / (…) 3. La majoration visée au 1 est portée à / : 40 p. 100 lorsque le document n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée par pli recommandé d’avoir à le produire dans ce délai ; 80 p. 100 lorsque le document n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’alors même que l’administration n’est pas tenue d’adresser une mise en demeure au contribuable qui n’a pas déposé dans le délai légal la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qu’il était tenu de souscrire avant de procéder à son imposition par voie de taxation d’office, si elle décide néanmoins d’adresser une mise en demeure à un contribuable dans cette situation, la majoration de 10 % prévue au 1. de l’article 1728 du code général des impôts peut, en application des dispositions du 3. de cet article, être portée à 40 % lorsque le contribuable n’a pas déposé la déclaration dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure ; que, dès lors, en jugeant que l’administration ne pouvait faire application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions susmentionnées, alors même que la société Thies GmbH et Co n’avait pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure qui lui avait été adressée, au motif que l’envoi d’une mise en demeure n’est pas obligatoire en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que, par suite, il y a lieu d’annuler son arrêt en tant qu’il a réduit de 40 % à 10 % le taux de la majoration applicable aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la société Thies GmbH et Co est redevable et, en conséquence de cette réduction de taux, le montant de la majoration ; qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation des articles 1er, 2 et 5 de l’arrêt qu’il attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond, dans cette mesure ;

Considérant, en premier lieu, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’administration pouvait faire application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du 3. de l’article 1728 du code général des impôts dès lors que la société Thies GmbH et Co n’avait pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure que l’administration lui avait adressée, alors même que cette mise en demeure n’était pas obligatoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu les dispositions combinées de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales et du 3. de l’article 1728 du code général des impôts en portant la majoration applicable aux rappels des droits de taxe sur la valeur ajoutée au taux de 40 % alors que la mise en demeure n’avait qu’un caractère facultatif ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société soutient que l’application d’une majoration au taux de 40 % aggrave l’effet de double imposition qui résulterait du caractère non répercutable sur l’acheteur et non déductible par celui-ci du montant des majorations, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la sixième directive du 17 mai 1977 et, au motif que cette situation équivaudrait à une entrave à la circulation des marchandises, des stipulations de l’article 30, devenu 28, du traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, ce moyen ne peut qu’être écarté, compte tenu du caractère propre des pénalités ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Thies GmbH et Co n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements qu’elle attaque, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a laissé à sa charge les pénalités au taux de 40 % qui ont majoré les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Les articles 1er, 2 et 5 de l’arrêt du 8 mars 2007 de la cour administrative d’appel de Nancy sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la société Thies GmbH et Co devant la cour administrative d’appel de Nancy tendant à la décharge de la majoration de 40 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT et à la société Thies GmbH et Co.

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