Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 mars 2011, 342157

  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Professions, charges et offices·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Présentent ce caractère·
  • Ordres professionnels

Résumé de la juridiction

La décision par laquelle le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes refuse de reconnaître un diplôme d’université et décide que mention de ce diplôme ne peut figurer sur les plaques et imprimés professionnels des chirurgiens-dentistes a un caractère réglementaire. Le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour en connaître en vertu du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 3 août et 2 novembre 2010, présentés pour M. Basile A, domicilié … ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2010 par laquelle le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme d’université d’orthodontie pédiatrique délivré par l’université Pierre et Marie Curie en 1999 et décidé que mention de ce diplôme ne pouvait figurer sur les plaques et imprimés professionnels des chirurgiens-dentistes ;

2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à la demande de reconnaissance de ce diplôme et à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur la demande de l’exposant, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative modifié notamment par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes,

— les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes,

Considérant qu’aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l’article 1er du chapitre Ier du décret du 22 février 2010, qui s’applique aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010 : Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale.  ;

Considérant que M. A conteste la décision du 2 juin 2010 par laquelle le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme d’université d’orthodontie pédiatrique délivré par l’université Pierre et Marie Curie en 1999 et décidé que mention de ce diplôme ne pouvait figurer sur les plaques et imprimés professionnels des chirurgiens-dentistes ;

Considérant, toutefois, que par une décision postérieure à la décision attaquée, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a décidé de reconnaître ce diplôme et d’autoriser les chirurgiens-dentistes à en faire état sur leurs imprimés et plaque professionnels sous la mention Diplôme d’orthodontie pédiatrique  ; que cette décision prive d’objet le recours formé par M. A et que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A.


Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Basile A et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l’emploi et de la santé.

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