Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 19 septembre 2011, 343285, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ss-sect. jugeant seule, 19 sept. 2011, n° 343285
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 343285
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 28 juin 2010, N° 08PA01694
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024585661
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2011:343285.20110919

Sur les parties

Texte intégral

Vu, 1°), sous le n° 343285, le pourvoi, enregistré le 14 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler l’article 2 de l’arrêt n° 08PA01694 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, faisant droit à l’appel de la société La Locomotive contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 janvier 2008, a déchargé cette société de la totalité des impositions supplémentaires et pénalités restant en litige ;

Vu, 2°), sous le n° 343286, la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d’Etat qu’il soit sursis à l’exécution de l’article 2 de l’arrêt n° 08PA01694 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, faisant droit à l’appel de la société La Locomotive contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 janvier 2008, a déchargé cette société de la totalité des impositions supplémentaires et pénalités restant en litige ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société La Locomotive et de Me Marie-Hélène A,

— les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société La Locomotive et de Me Marie-Hélène A,

Considérant que le pourvoi n° 343285 et la requête n° 343286 du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT sont dirigés contre la même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société La Locomotive, déclarée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce du 28 janvier 2010, avait pour objet social l’exploitation d’une discothèque et le développement d’activités connexes liées au divertissement ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, l’administration a rejeté la comptabilité de la société comme dénuée de valeur probante, reconstitué ses recettes et rehaussé en conséquence ses résultats ; qu’elle lui a également notifié d’autres redressements ne procédant pas de cette reconstitution de recettes ; qu’en conséquence de ces différents redressements, des droits supplémentaires ont été assignés à la société au titre de l’impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle sur l’impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de la retenue à la source, assortis de diverses pénalités ; que par un arrêt du 29 juin 2010, la cour administrative d’appel de Paris a fait droit à l’appel de la société La Locomotive dirigé contre le jugement du 29 janvier 2008 du tribunal administratif de Paris et ordonné, par son article 2, la décharge de la totalité des sommes en litige ; que sous le n° 343285, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande l’annulation de l’article 2 du l’arrêt du 29 juin 2010 ; que sous le n° 343286, le ministre demande qu’il soit sursis à l’exécution de cet article ;

Sur le pourvoi :

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi ;

Considérant que la cour administrative d’appel de Paris, en accordant la décharge totale des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de retenue à la source ainsi que des pénalités correspondantes restant en litige auxquels la société La Locomotive a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 au seul motif que la méthode de reconstitution des recettes utilisée par le vérificateur devait être regardée comme excessivement sommaire, a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt du 29 juin 2010 ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le pourvoi formé par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT contre l’arrêt du 29 juin 2010 de la cour administrative d’appel de Paris ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées par la société La Locomotive au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’article 2 de l’arrêt du 29 juin 2010 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 343286.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société La Locomotive au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société La Locomotive, représentée par son liquidateur, Me A.

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