Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 14 octobre 2011, 323257

  • Incidence sur la décision prise au vu de cette étude ,·
  • Caractère suffisant des trois motifs retenus à raison·
  • Incidence sur la décision prise au vu de cette étude·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Incidence sur la régularité de l'arrêt·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Autorisation d'exploitation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.,,2) Lorsqu’une cour administrative d’appel retient cinq griefs relatifs à une étude d’impact, et que le juge de cassation estime que seuls deux de ces motifs l’ont été à tort, les trois autres étant en revanche suffisants pour justifier l’annulation, ce dernier n’annule pas l’arrêt pour ce motif.

La circonstance selon laquelle un arrêt de cour administrative d’appel ferait état de deux dates d’audience différentes est sans influence sur la régularité de cet arrêt dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’erreur qui affecte l’une de ces dates est purement matérielle.

Lorsqu’une cour administrative d’appel retient cinq griefs relatifs à une étude d’impact, et que le juge de cassation estime que seuls deux de ces motifs l’ont été à tort, les trois autres étant en revanche suffisants pour justifier l’annulation, ce dernier n’annule pas l’arrêt pour ce motif.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 14 oct. 2011, n° 323257, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 323257
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 1er octobre 2008, N° 07MA01524, 07MA03153
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., sur l'incidence des irrégularités de procédure en général, CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, à publier au Recueil.,,[RJ2] Cf., CE, Section, 22 avril 2005, Commune de Barcarès, n° 257877, p. 170.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024669861
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2011:323257.20111014

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2008 et 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE OCREAL, dont le siège est aux « Roussels » à Lunel-Viel (34400) ; la SOCIETE OCREAL demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n°s 07MA01524, 07MA03153 du 2 octobre 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 9 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 18 février 1999 par lequel le préfet de l’Hérault l’a autorisée à exploiter une unité d’incinération et de valorisation énergétique de déchets ménagers et assimilés sur la commune de Lunel-Viel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour la SOCIETE OCREAL ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Didier Ribes, Maître des requêtes,

— les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE OCREAL,

— les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE OCREAL ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 18 février 1999, le préfet de l’Hérault a autorisé la SOCIETE OCREAL à exploiter sur le territoire de la commune de Lunel-Viel une unité d’incinération et de valorisation énergétique de déchets ménagers et assimilés ; que l’association pour la protection de l’environnement du Lunellois et l’association « Lunel-Viel veut vivre » ont déféré cet arrêté à la censure du tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement du 9 février 2007, a annulé l’arrêté attaqué ; que, saisie par la SOCIETE OCREAL, la cour administrative d’appel de Marseille a, par un arrêt du 2 octobre 2008, censuré le jugement du tribunal administratif et rejeté la requête de la société requérante qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur la régularité de l’arrêt attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n’analyserait pas avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que la circonstance selon laquelle l’arrêt attaqué ferait état de deux dates d’audience différentes est sans influence sur la régularité dudit arrêt dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’erreur qui affecte l’une de ces dates est purement matérielle ;

Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, applicable au litige, aujourd’hui codifié à l’article R. 512-8 du code de l’environnement : " (…) Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts visés par l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l’article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. L’étude d’impact présente successivement : a) Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d’être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’agriculture, l’hygiène, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l’installation ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l’objet de descriptifs précisant les dispositions d’aménagement et d’exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués (…)  » ;

Considérant, en premier lieu, que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ; que, dès lors, en jugeant que « les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l’étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision d’autorisation d’une installation classée que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l’importance des conséquences du projet sur l’environnement et la commodité du voisinage », la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu de l’annexe II du décret du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux, les déchets liquides aqueux de l’épuration des fumées sont regardés comme des déchets dangereux et en particulier des déchets industriels spéciaux ; que la cour administrative d’appel de Marseille a jugé, après avoir relevé dans son arrêt que les effluents liquides industriels issus du lavage industriel des fumées produits et stockés par l’usine d’incinération relevaient de la catégorie des déchets dangereux et des déchets industriels spéciaux au sens de l’annexe II du décret du 15 mai 1997 cité ci-dessus, que l’étude d’impact ne mentionnait pas la dangerosité de ces effluents alors même qu’ils devaient faire l’objet d’un traitement avant de pouvoir être rejetés dans le canal de Lunel ; qu’en statuant ainsi, la cour n’a ni donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ni entaché son arrêt d’erreur de droit, de contradiction de motifs ou de dénaturation ;

Considérant, en troisième lieu, qu’en estimant que l’étude d’impact ne fournissait aucune précision sur les effets possibles de l’usine, située notamment dans une zone à dominante agricole, sur les cultures maraîchères, sur les arbres fruitiers ou encore sur les animaux d’élevage, la cour administrative d’appel a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant, enfin, que si la cour a retenu à tort que l’étude d’impact ne mentionnait pas la compatibilité de l’installation classée avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux de la région Rhône Méditerranée Corse en matière de qualité des eaux de surface, alors que celui-ci ne s’imposait pas à la décision attaquée, et si elle a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’étude d’impact ne contenait pas les justifications du choix du rejet, après traitement, des effluents liquides dans le canal de Lunel parmi les différentes solutions d’élimination de ces effluents, alors que l’étude mentionnait de façon précise les raisons pour lesquelles chacune des solutions alternatives avait été écartée, l’appréciation souveraine à laquelle elle s’est livrée, au vu des autres lacunes et insuffisances entachant l’étude d’impact, consistant dans l’absence de mention de la dangerosité des effluents liquides, dans l’analyse insuffisante tant des risques de pollution de la nappe phréatique du Villafranchien et de l’étang de l’Or que des mesures de protection des eaux, ainsi que dans l’absence de précision des effets possibles de l’usine, située notamment dans une zone à dominante agricole, sur les cultures maraîchères, sur les arbres fruitiers ou encore sur les animaux d’élevage, pour estimer que les insuffisances de l’étude d’impact présentaient un caractère substantiel de nature à entacher la régularité de la procédure d’autorisation n’est pas entachée de dénaturation ; que la cour n’a pas davantage entaché son arrêt d’une erreur de droit ou d’une insuffisance de motivation ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE OCREAL n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE OCREAL est rejeté.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OCREAL, à l’association pour la protection de l’environnement du Lunellois, à l’association « Lunel-Viel veut vivre » et à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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