Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 4 mai 2011, 338411, Publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En vertu de l’article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, il revient au seul représentant de l’Etat, en cas de dissolution par arrêté d’un syndicat mixte, de déterminer les modalités de répartition des obligations contractées par ce dernier, sans que l’article L. 5211-25-1 du même code n’emporte la succession de plein droit de la collectivité reprenant la compétence du syndicat dans les obligations nées de contrats parvenus à leur terme avant la dissolution. En cas de silence de l’arrêté de dissolution sur la dévolution de ces obligations, leur bénéficiaire est fondé à en demander l’exécution aux membres du syndicat dissout solidairement, ou à l’un de ses membres seulement, auquel il appartient dans ce cas de demander au représentant de l’Etat de répartir, s’il y a lieu, la charge finale de ces obligations entre l’ensemble des membres du syndicat.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE OXYGENE ACTION, dont le siège est 92, rue des Docteurs Charcot à Saint-Etienne (42000), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE OXYGENE ACTION demande au Conseil d’Etat  :

1°) d’annuler l’arrêt n° 08LY00253 du 4 février 2010 de la cour administrative d’appel de Lyon en tant qu’il a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 22 novembre 2007 du tribunal administratif de Lyon en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Loire à lui verser la somme de 220 141,67 euros en réparation du préjudice résultant de l’exploitation du complexe immobilier de loisirs de Chalmazel qui lui avait été confiée contractuellement par le syndicat mixte de la station de sports d’hiver et de loisirs de Chalmazel – Pierre-sur-Haute ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2007 en tant qu’il a rejeté sa demande de condamnation du département de la Loire et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 220 141,67 euros majorée d’intérêts au taux légal à compter du 8 août 2005, avec capitalisation des intérêts à compter du 24 novembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge du département de la Loire le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Richard, avocat de la SOCIETE OXYGENE ACTION et de la SCP Gaschignard, avocat du département de la Loire,

— les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de la SOCIETE OXYGENE ACTION et à la SCP Gaschignard, avocat du département de la Loire ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat du 29 juin 2000, le syndicat mixte de la station de sports d’hiver et de loisirs de Chalmazel – Pierre-sur-Haute, dont les seuls membres étaient le département de la Loire et la commune de Chalmazel, a confié à la SOCIETE OXYGENE ACTION la gestion d’un complexe immobilier de loisirs pour une durée de trois ans ; qu’à l’échéance du contrat, le préfet de la Loire, par arrêté du 30 octobre 2003, a prononcé, à la demande du département et de la commune, la dissolution du syndicat mixte ; que la SOCIETE OXYGENE ACTION a demandé au département de la Loire de l’indemniser du préjudice résultant d’un sinistre subi par l’ensemble immobilier pendant l’exécution du contrat ; que sa demande, portée devant le tribunal administratif de Lyon, a été rejetée par un jugement du 22 novembre 2007, par lequel le tribunal, saisi par le département de conclusions reconventionnelles, l’a en outre condamnée à rembourser au département le montant d’arriérés de factures de livraison de fioul et d’électricité ; que par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires présentées par la société et par le département, au motif, qu’elle a relevé d’office, tiré de l’inexistence d’obligations contractuelles entre les parties, l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2003 n’ayant pas transféré au département de la Loire les droits et obligations nés de la convention conclue le 29 juin 2000 entre le syndicat mixte et la société ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté du 30 octobre 2003 du préfet de la Loire prononçant la dissolution du syndicat mixte de la station de sports d’hiver et de loisirs de Chalmazel – Pierre-sur-Haute, applicable aux syndicats mixtes qui ne sont pas constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale, l’arrêté de dissolution « détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l’article L. 5211-25-1, les conditions de liquidation du syndicat » ; qu’aux termes de cet article, dans sa rédaction en vigueur à la même date : " En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : / 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l’encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restitué à la commune propriétaire ; / 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence (…) Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence (…) / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales qu’il revenait au seul représentant de l’Etat de déterminer, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l’article L. 5211-25-1 du même code, les conditions de la liquidation du syndicat mixte, notamment les modalités de répartition des obligations contractées par le syndicat ; que la succession de plein droit de la collectivité reprenant la compétence du syndicat dans les obligations nées de contrats parvenus à leur terme avant la dissolution du syndicat ne résulte pas des dispositions de l’article L. 5211-25-1 ; qu’en l’absence de disposition, dans l’arrêté de dissolution du syndicat, prévoyant la dévolution de ces obligations, leur bénéficiaire est fondé à en demander l’exécution aux membres du syndicat dissous, solidairement, ou à l’un de ses membres seulement, auquel il appartient dans ce cas de demander au représentant de l’Etat de répartir, s’il y a lieu, la charge finale de ces obligations entre les membres du syndicat ;

Considérant, dès lors, qu’en jugeant que la SOCIETE OXYGENE ACTION ne détenait vis-à-vis du département de la Loire aucune créance trouvant sa cause dans le contrat arrivé à échéance le 30 juin 2003, en l’absence de disposition, dans l’arrêté du 30 octobre 2003, assurant le transfert au département des droits et obligations attachés à ce contrat, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE OXYGENE ACTION est fondée à demander, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette sa requête d’appel contre le jugement du 22 novembre 2007 du tribunal administratif de Lyon, en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Loire en réparation du préjudice résultant de l’exploitation du complexe immobilier de loisirs de Chalmazel ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE OXYGENE ACTION, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le département de la Loire, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge du département de la Loire le versement à la SOCIETE OXYGENE ACTION d’une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 4 février 2010 est annulé, en tant qu’il rejette l’appel de la SOCIETE OXYGENE ACTION contre le jugement du 22 novembre 2007 du tribunal administratif de Lyon, en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Loire en réparation du préjudice résultant de l’exploitation du complexe immobilier de loisirs de Chalmazel.


Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d’appel de Lyon.


Article 3 : Le département de la Loire versera à la SOCIETE OXYGENE ACTION la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OXYGENE ACTION et au département de la Loire.

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