Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 345790

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958, relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l’article 90 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, que la notation des fonctionnaires des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire n’est pas soumise aux règles applicables aux fonctionnaires de l’Etat, fixées par le décret n° 59-308 du 14 février 1959, puis par le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

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Commentaire1

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Me Nicolas Sautereau · consultation.avocat.fr · 12 juin 2023

L'ordonnance du 6 aout 1958, relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, a été maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires de services déconcentrés de l'administration pénitentiaire régie sa situation statutaire. En matière de notation, l'article 32 du décret du 21 novembre 1966 en fixe le cadre, complété par l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 23 déc. 2011, n° 345790, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 345790
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 2 novembre 2010, N° 0803605
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025041147
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2011:345790.20111223

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 14 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement n° 0803605 du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille, statuant sur la demande de M. Abdou A, a, en premier lieu, annulé la notation de cet agent au titre de l’année 2007 et, en second lieu, enjoint à l’administration pénitentiaire de procéder à une nouvelle notation de M. A ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu l’arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d’évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Christine Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,

— les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 6 août 1958, relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l’article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ces personnels sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux règles applicables aux fonctionnaires de l’Etat ; qu’aux termes de l’article 82 du décret du 21 novembre 1966, relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire : " Les dispositions de l’article 25 de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s’y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire. (…) Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine : / Les divers éléments à prendre en considération pour l’appréciation générale ; / Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ; / Les modalités de communication de la note chiffrée définitive. Les opérations relatives à la notation des fonctionnaires soumis au présent statut ne donnent pas lieu à consultation des commissions administratives paritaires » ; que, selon l’article 7 de l’arrêté du 7 décembre 1990, pris sur le fondement de ces dispositions  : « Le chef de chaque établissement pénitentiaire exerce le pouvoir de notation (…) à l’égard de tous les fonctionnaires placés sous son autorité » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la notation des fonctionnaires des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire n’est pas soumise aux règles applicables aux fonctionnaires de l’Etat, fixées par le décret du 14 février 1959 puis par le décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, dont les dispositions ont été précisées, pour les fonctionnaires du ministère de la justice, par l’arrêté du 21 décembre 2004 ; que le décret du 29 avril 2002 prévoit expressément, à son article 23, que son titre II, relatif à la notation, « n’est pas applicable aux fonctionnaires qui, en application des dispositions spéciales mentionnées au premier alinéa, n’étaient pas soumis au régime de notation défini par le Titre I du décret du 14 février 1959 (…) » ; que l’arrêté du 21 décembre 2004 dispose, de même, à son article 5, que son titre II, relatif à la notation, ne s’applique pas « aux fonctionnaires des corps à statut spécial de la direction de l’administration pénitentiaire relevant des dispositions prévues par l’article 82 du décret du 21 novembre 1966 » ; que, si l’annexe de l’arrêté du 21 décembre 2004, qui mentionne quelles sont les autorités investies du pouvoir de notation dans les différents services du ministère, comporte une partie relative à la direction de l’administration pénitentiaire, aux termes de laquelle le chef de service investi du pouvoir de notation pour les agents exerçant d’ « Autres fonctions en détention » est le « chef de détention », cette annexe ne saurait être interprétée comme ayant entendu déroger, pour les membres des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, à la règle fixée par l’article 7 de l’arrêté du 7 décembre 1990, selon laquelle l’autorité investie du pouvoir de notation est le chef de chaque établissement pénitentiaire ;

Considérant que, pour annuler la notation de M. A, membre du corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, le tribunal administratif de Lille a estimé qu’en vertu des dispositions du décret du 29 avril 2002 et de l’arrêté du 21 décembre 2004, le directeur de la maison d’arrêt de Lille-Loos, qui avait adopté cette décision, n’était pas l’autorité investie du pouvoir de notation ; qu’en statuant ainsi, le tribunal administratif a méconnu la portée des dispositions du décret du 21 novembre 1966 et de l’arrêté du 7 décembre 1990 ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 novembre 2010 est annulé.


Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.


Article 3 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Abdou A.

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