Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29 juin 2011, 348549, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu l’ordonnance n° 11NT00683 du 14 avril 2011, enregistrée le 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la 4e chambre de la cour administrative d’appel de Nantes, avant qu’il soit statué sur l’appel du DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 10-6764 du 6 janvier 2011 par laquelle le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 419 413 849 euros en réparation du préjudice qu’il affirme avoir subi du fait de l’insuffisance des ressources prévues par la loi pour compenser ou financer les transferts, extensions ou créations de compétences intervenus depuis 2002 concernant l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation du handicap, le revenu minimum d’insertion, le revenu de solidarité active, le fonds d’aide aux jeunes, le fonds de solidarité logement, les centres locaux d’information et de coordination, le patrimoine rural non protégé, le comité départemental des retraités et personnes âgées, le fonds académique de rémunération des personnels d’internat, le forfait d’externat, le transfert de la gestion des agents des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans les établissements d’enseignement public dont il a charge, le transfert de la gestion des agents de services ou parties de services déconcentrés du ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, et le transfert des routes nationales, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2 du II de l’article 29 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes, présenté par le DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, Hôtel du Département, 3 quai Ceineray BP 94109 à Nantes (44041 Cedex 01), représenté par le président du conseil général, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1, 72 et 72-2 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le 2 du II de l’article 29 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

— les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE,

— les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que le 2 du II de l’article 29 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 dispose, d’une part, que, par dérogation au dernier alinéa du I de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour le transfert de compétences prévu au XI de l’article 82 de cette loi, c’est-à-dire le transfert aux départements et aux régions de la prise en charge de la partie de la contribution forfaitaire versée pour les classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés du second degré qui correspond aux dépenses de rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de services relatives à l’externat des collèges et des lycées de l’enseignement public, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense de l’Etat constatée à ce titre en 2006 et, d’autre part, que pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, cette part du forfait d’externat est calculée, à titre transitoire, sur la base des dépenses correspondantes de rémunération relatives à l’externat des collèges ou des lycées de l’enseignement public prises en charge par l’Etat au 31 décembre 2006 et qu’un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de l’éducation, pris après avis du comité des finances locales, fixe pour chacune de ces deux années scolaires le montant de la contribution des collectivités territoriales pour les collèges et les lycées ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE soutient que le 2 du II de l’article 29 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est contraire aux principes de libre administration et d’autonomie financière des collectivités territoriales ainsi que de compensation des transferts de compétences, énoncés aux articles 72 et 72-2 de la Constitution, au motif que le niveau de la compensation qu’il fixe est insuffisant et imprécis ;

Considérant, toutefois, que le 2 du II de l’article 29 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 détermine précisément le niveau du droit à compensation dû aux collectivités territoriales concernées par le transfert de la part personnel du forfait d’externat ; que le législateur a fixé ce droit à compensation en l’arrêtant au niveau de la dépense de l’Etat constatée à ce titre en 2006, c’est-à-dire à la date du transfert effectif de cette compétence ; qu’il n’était nullement tenu, pour respecter les dispositions de l’article 72-2 de la Constitution, de déterminer ce droit sur la base de la moyenne des dépenses exposées par l’Etat au cours des trois dernières années d’exercice de la compétence transférée ; que, par ailleurs, si le requérant soutient que le droit à compensation déterminé par le législateur serait devenu insuffisant au regard des charges réellement constatées par les départements, les dispositions contestées ne sauraient en tout état de cause être regardées comme méconnaissant la libre administration des départements ou leur autonomie financière, dès lors que les dépenses relatives à la part personnel du forfait d’externat ne représentent qu’une très faible part de leurs dépenses réelles de fonctionnement ; que, par suite, la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d’appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, au ministre du travail, de l’emploi et de la santé, au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d’appel de Nantes.

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