Annulation 24 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CE, 24 juin 2011, n° 336483 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 336483 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 5 février 2010 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT <unk> DES NATURALISTES DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT statuant au contentieux
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 336483
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SYNDICAT DES NATURALISTES DE
FRANCE
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux M. X Y
(Section du contentieux, 6ème sous-section) Rapporteur
Mattias Guyomar
Rapporteur public
ance du 26 mai 2011
Lecture du 24 juin 2011
Vu l’ordonnance du 5 février 2010, enregistrée le 10 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DES NATURALISTES DE FRANCE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er février 2010, présentée par le SYNDICAT DES NATURALISTES DE FRANCE dont le siège est au Val de l’Œil à […], représenté par son président; le SYNDICAT
DES NATURALISTES DE FRANCE demande au juge administratif :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
N° 336483
- 2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. X Y, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2009 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat (…) » ; que l’article R. 411-1 du même code dispose que « les listes des espèces animales non domestiques (…) faisant l’objet des interdictions définies par les articles L. 411-1 et L. 411-3 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes » ; que l’article R. 411-3 précise qu
< Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent : / 1° L nature des interdictions mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-3 qui sont applicables ; / 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles
s’appliquent. » ; que l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection a été pris pour l’application de c dispositions ; que le syndicat requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant qu’il édicte des interdictions de naturalisation de spécimens des espèces protégées ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du II de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du
4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de
l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent » ; qu’en tant qu’il interdit la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non de spécimens irrégulièrement prélevés et détenus sous l’empire des dispositions antérieurement en vigueur de l’arrêté du 17 avril 1981 modifié, l’arrêté attaqué se borne à faire application de ces dispositions ; que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux
-3 N° 336483
serait, sur ce point, entaché d’une rétroactivité illégale et serait intervenu en méconnaissance de
l’article L. 411-1 précité ne peut, par suite, qu’être écarté; qu’en revanche, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du II de l’article L. 411-1 du code de l’environnement en tant qu’il interdit la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non de spécimens qui étaient régulièrement collectés et détenus avant son entrée en vigueur, sous l’empire de l’arrêté du 17 avril 1981 modifié alors applicable;
Considérant, en deuxième lieu, que l’article L. 411-1 du code de
l’environnement, dans le but d’assurer la conservation de certaines espèces animales non domestiques et de leur habitat, pose un principe d’interdiction de capture, de détention et de naturalisation de spécimens de ces espèces; qu’en appliquant de manière permanente cette interdiction pour l’ensemble des espèces d’oiseaux qu’il énumère et en imposant au détenteur d’un spécimen d’animal non domestique de prouver qu’il n’a pas été prélevé dans son milieu naturel pour ne pas être soumis à l’interdiction de naturalisation, l’arrêté entend satisfaire les exigences que comporte la sauvegarde de ces espèces; que si l’association requérante excipe du caractère disproportionné des interdictions prescrites par l’arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures dont s’agit procèderaient d’une appréciation entachée d’une erreur manifeste; que l’arrêté ne méconnaît pas davantage le principe d’égalité devant les charges publiques et, en tout état de cause, le principe d’égalité devant la loi ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l’interdiction de naturalisation serait plus étendue en France que dans d’autres pays de l’Union européenne est, en tout état de cause, par elle-même sans influence sur la légalité de l’arrêté litigieux ; que le moyen tiré d’une méconnaissance du principe reconnu par le droit de l’Union européenne de libre circulation des biens et des personne n’est pas assorti de précisions de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé.
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES NATURALISTES DE FRANCE est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en tant qu’il interdit la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non de spécimens régulièrement collectés et détenus avant son entrée en vigueur ;
Sur les conclusions indemnitaires :
1 Considérant que le SYNDICAT DES NATURALISTES DE FRANCE déclare se désister de ses conclusions indemnitaires ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne
s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement au SYNDICAT DES NATURALISTES DE FRANCE de la somme de 1 500 euros;
N° 336483
- 4
DECIDE:
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la requête du SYNDICAT DES NATURALISTES DE FRANCE.
Article 2: L’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection est annulé en tant qu’il interdit la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non de spécimens régulièrement collectés et détenus avant son entrée en vigueur.
Article 3: L’État versera au SYNDICAT DES NATURALISTES DE FRANCE la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions du SYNDICAT DES NATURALISTES DE FRANCE est rejeté.
Article 5: La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES NATURALISTES DE FRANCE et à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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