Conseil d'État, Assemblée, 11 avril 2012, 322326, Publié au recueil Lebon
CE
Annulation 11 avril 2012
>
TA Melun
Annulation 22 juillet 2014

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de la convention internationale du travail n° 97

    La cour a jugé que le décret n'était pas compatible avec les stipulations de la convention, car il imposait des conditions discriminatoires aux travailleurs migrants par rapport aux ressortissants nationaux.

  • Accepté
    Méconnaissance du principe d'égalité

    La cour a estimé que la différence de traitement établie par le décret n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général et méconnaissait le principe d'égalité.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a annulé pour excès de pouvoir certaines dispositions du décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008, qui fixaient des conditions de résidence pour l'accès des étrangers au droit au logement opposable. Le GISTI et la FAPIL contestaient ce décret, arguant qu'il violait la convention internationale du travail n° 97 concernant les travailleurs migrants et le principe d'égalité. Le Conseil d'État a jugé que le décret était incompatible avec l'article 6 de la convention, car il imposait aux travailleurs migrants des conditions de résidence non exigées des nationaux, et excluait certains titres de séjour, créant ainsi une discrimination. De plus, le Conseil a estimé que le décret violait le principe d'égalité, car il ne justifiait pas la différence de traitement entre les détenteurs de différents titres de séjour. En conséquence, le Conseil a annulé le décret à compter du 1er octobre 2012, tout en maintenant les effets produits avant cette date comme définitifs, et a ordonné à l'État de verser 1 500 euros à chaque association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 11 avr. 2012, n° 322326, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 322326
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] S'agissant de la qualification stipulation par stipulation : Cf. CE, 22 septembre 1997, Mlle Cinar, n° 161364, p. 379. Rappr. Cass. Civ. 1ère, 18 mai 2005, n° 02-20613, Bull. 2005 I n° 212, p. 180.,,[RJ2] Cf. CE, Section, 23 avril 1997, Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés, n° 163043, p. 142.,,[RJ3] Cf. CE, 7 juin 2006, Association AIDES et autres, n° 285576, p. 282 sur un autre point
CE, 23 décembre 2010, Association AIDES, n° 335738, T. pp. 774-991 sur un autre point.,,[RJ4] Comp., s'agissant de la rédaction antérieure du considérant de principe, CE, Section, 18 décembre 2002, Mme Duvignères, p. 463.,,[RJ5] Rappr., en plein contentieux, CE, 22 février 2012, Chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'azur, n°s 343410 343438, à mentionner aux Tables. Comp. CE, Assemblée, 30 octobre 2009, Mme Perreux, n° 298348, p. 407.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025678343
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:2012:322326.20120411

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007
  2. Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004
  3. Constitution du 4 octobre 1958
  4. Décret n°2008-908 du 8 septembre 2008
  5. LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
  6. Code de justice administrative
  7. Code de la construction et de l'habitation.
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Conseil d'État, Assemblée, 11 avril 2012, 322326, Publié au recueil Lebon