Annulation 27 juillet 2012
Résumé de la juridiction
) Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu minimum d’insertion (RMI), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Sont, par suite, sans incidence sur un tel litige les circonstances que la décision attaquée aurait été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ou qu’elle serait insuffisamment motivée…. ,,2) En revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de RMI que l’administration estime avoir été indûment versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation. Dans le cas où le juge annule cette décision pour un motif tiré d’un tel vice, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée afin d’y statuer lui-même et d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision. ) Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu minimum d’insertion (RMI), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Sont, par suite, sans incidence sur un tel litige les circonstances que la décision attaquée aurait été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ou qu’elle serait insuffisamment motivée…. …2) En revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de RMI que l’administration estime avoir été indûment versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation. Dans le cas où le juge annule cette décision pour un motif tiré d’un tel vice, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée afin d’y statuer lui-même et d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision.
Lorsque le juge est saisi d’un recours contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu minimum d’insertion (RMI), les moyens tirés d’éventuels vices propres de la décision attaquée sont sans incidence sur la solution du litige, dès lors qu’il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 27 juil. 2012, n° 347114, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 347114 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000026230118 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESEC:2012:347114.20120727 |
Texte intégral
Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 28 février et 9 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme A… C…, épouseB…, demeurant…,; Mme C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision n° 081542 du 28 mai 2010 par laquelle la Commission centrale d’aide sociale a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 28 mai 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise lui a accordé une remise seulement partielle sur sa dette née de la décision du 10 octobre 2006 par laquelle le président du conseil général du Val-d’Oise a, d’une part, mis à sa charge une somme de 13 287,86 euros en raison d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion (RMI) entre le 1er novembre 2004 et le 31 octobre 2006 et, d’autre part, mis fin à son droit à cette allocation à partir de cette date ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel, de la décharger de l’indu mis à son débit et d’enjoindre au département du Val-d’Oise de lui verser une somme correspondant à l’allocation de RMI qu’elle n’a pas perçue entre le 1er novembre 2006 et le 1er mai 2008, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 1154 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme C…,
— les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme C…;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 10 octobre 2006, le président du conseil général du Val-d’Oise a, d’une part, mis à la charge de Mme C… un indu de 13 287,86 euros au titre des montants d’allocation de revenu minimum d’insertion perçus entre le 1er novembre 2004 et le 31 octobre 2006 au motif que, contrairement à ce qu’elle avait indiqué, elle n’était pas séparée de son époux sur cette période et aurait ainsi dû déclarer les revenus de celui-ci et, d’autre part, pour le même motif, mis fin aux droits de l’intéressée à cette allocation à compter du 1er novembre 2006 ; que, saisie par Mme C… d’une demande tendant à l’annulation de cette décision, à la décharge de cet indu et au rétablissement des versements pour la période postérieure au 31 octobre 2006, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, par une décision du 28 mai 2008, sans statuer sur les droits de la requérante au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, s’est bornée à lui accorder une remise partielle de son indu en considération de la précarité de sa situation ; que, par la décision attaquée, la Commission centrale d’aide sociale a rejeté l’appel formé par Mme C… contre la décision des premiers juges ;
2. Considérant que, pour demander à la Commission centrale d’aide sociale l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 28 mai 2010, Mme C… soutenait notamment que cette dernière avait insuffisamment motivé sa décision ; que la Commission centrale d’aide sociale ne s’est pas prononcée sur ce moyen ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la décision de la Commission centrale d’aide sociale doit être annulée ;
3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise s’est bornée, dans sa décision du 28 mai 2008, à accorder à Mme C… une remise partielle de sa dette, sans statuer sur ses conclusions ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de cette décision en tant qu’elle a omis de statuer sur ses conclusions ;
5. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer dans la mesure de l’annulation prononcée ci-dessus et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C… devant la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise ;
6. Considérant que lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction ; qu’au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;
7. Considérant, en revanche, que, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; que dans le cas où aucun vice propre n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée afin d’y statuer lui-même et d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision ;
Sur la décision attaquée en tant qu’elle met un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion à la charge de Mme C… pour la période du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2006 :
8. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 ci-dessus, qu’il appartient au Conseil d’Etat d’examiner les moyens tirés des vices propres de cette décision soulevés par Mme C… ;
9. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la date du 10 octobre 2006 à laquelle le chef du « service insertion » du département du Val-d’Oise a signé, au nom du président du conseil général, la décision attaquée, il ne disposait d’aucune délégation de signature à cette fin du président du conseil général ; que si le département du Val-d’Oise produit, en défense, un arrêté du 15 novembre 2006 par lequel le président du conseil général donne à ce chef de service une délégation permanente de signature, cette délégation est postérieure à la décision du 10 octobre 2006 et, par suite, insusceptible d’en assurer la régularité ; que la décision attaquée doit dès lors être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa demande tirés des vices propres de la décision du président du conseil général du Val-d’Oise du 10 octobre 2006, Mme C… est fondée à en demander l’annulation en tant qu’elle met à sa charge un indu de 13 287,86 euros au titre des montants d’allocation de revenu minimum d’insertion perçus entre le 1er novembre 2004 et le 31 octobre 2006 ;
Sur la décision attaquée en tant qu’elle met fin aux droits de Mme C… à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2006 :
11. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 ci-dessus, qu’il appartient au Conseil d’Etat de se prononcer directement sur les droits de Mme C… à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que sont à cet égard sans incidence sur cet aspect du litige la circonstance que la décision attaquée aurait été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ou qu’elle serait insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l’allocation de revenu minimum d’insertion :
12. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mme C… se borne à demander l’annulation de la décision lui refusant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2006 et le versement des sommes dues au titre de cette allocation pour la période du 1er novembre 2006 au 1er mai 2008, date à laquelle elle a été rétablie dans ses droits par le président du conseil général du Val-d’Oise ;
13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ; qu’enfin aux termes de l’article R. 262-3 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
14. Considérant, d’une part, que si M. B…, conjoint de Mme C…, a continué, après le 12 juillet 2004, qui constitue selon Mme C… la date de leur séparation, à se présenter comme domicilié chez…, , ; que M. B… ne pouvant, dès lors, être regardé comme faisant partie des personnes composant à cette date le foyer de Mme C… au sens des dispositions citées ci-dessus du code de l’action sociale et des familles, ses ressources ne sauraient, contrairement à ce que soutient le président du conseil général du Val-d’Oise, être prises en compte pour déterminer les droits de Mme C… au revenu minimum d’insertion ;
15. Considérant, d’autre part, qu’il est constant que Mme C… remplissait, au 1er novembre 2006 et au titre de ses revenus propres, les conditions de ressources lui permettant de bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
16. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C… doit être rétablie dans ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2006 ; que, s’agissant de la période du 1er novembre 2006 au 1er mai 2008, il résulte de l’instruction que M. B… ne faisait plus partie des personnes composant le foyer de Mme C… ; que, toutefois, l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant exact des ressources de Mme C… pour chacun des trimestres du 1er novembre 2006 au 1er mai 2008 ni, par suite, de fixer le montant de la somme qui lui est due au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour cette même période ; qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer Mme C… devant le président du conseil général du Val-d’Oise pour le calcul et le versement de cette somme, conformément aux motifs de la présente décision ;
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
17. Considérant que Mme C…, qui demande le versement des intérêts sur les sommes dont elle a été privée, a introduit sa demande de paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion devant la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise dès le 17 octobre 2006 ; qu’ainsi, elle a droit aux intérêts au taux légal sur chacun des versements périodiques qui auraient dû être faits à partir du 1er novembre 2006, à compter des dates respectives de ces versements ;
18. Considérant que Mme C… a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire du 28 mai 2009 ; qu’à cette date il était dû au moins une année d’intérêts sur l’ensemble des sommes qui lui étaient dues ; qu’elle a donc droit à la capitalisation des intérêts à compter de cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure ;
19. Considérant qu’il appartient au président du conseil général du Val-d’Oise de procéder au calcul des sommes dues au titre des intérêts et de leur capitalisation, conformément aux motifs de la présente décision, et de les verser en sus de celles qui sont dues à Mme C… au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
Sur les sommes demandées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-d’Oise le versement de la somme de 2 000 euros à la S.C.P. Waquet-Farge-Hazan, qui a déclaré renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la Commission centrale d’aide sociale du 28 mai 2010 est annulée.
Article 2 : La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 28 mai 2008 est annulée en tant qu’elle n’a pas statué sur les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du 10 octobre 2006, à la décharge de l’indu de 13 287, 86 euros mis à sa charge au titre des montants d’allocation de revenu minimum d’insertion perçus entre le 1er novembre 2004 et le 31 octobre 2006, ainsi qu’au rétablissement de ses droits à compter du 1er novembre 2006.
Article 3 : La décision du président du conseil général du Val-d’Oise du 10 octobre 2006 est annulée.
Article 4 : Mme C… est rétablie dans ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2006, et renvoyée devant le président du conseil général du Val-d’Oise pour le calcul et le versement de la somme due au titre de cette allocation pour la période du 1er novembre 2006 au 1er mai 2008, ainsi que le versement des intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts au 28 mai 2009 et à chaque échéance annuelle ultérieure, conformément aux motifs de la présente décision.
Article 5 : Le département du Val-d’Oise versera à la S.C.P. Farge-Waquet-Hazan la somme de 2 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… et au département du Val-d’Oise.
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