Annulation 19 octobre 2012
Résumé de la juridiction
Le régime de retraite additionnel et obligatoire institué par l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et dénommé « retraite additionnelle de la fonction publique » constitue un avantage se rattachant aux statuts des fonctionnaires civils, des magistrats et des militaires. Il appartient ainsi au juge administratif de connaître des litiges auxquels peut donner lieu l’application de ces dispositions.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e et 5e ss-sect. réunies, 19 oct. 2012, n° 342212, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 342212 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2010, N° 0715448/5-2 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000026512039 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2012:342212.20121019 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Bruno Bachini |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Rémi Keller |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2010 et le 6 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), dont le siège est 84, rue de Lille à Paris (75007) ; l’ERAFP demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 0715448/5-2 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître la demande de M. A… tendant à bénéficier de l’intégralité des dispositions de l’article 9 du décret du 18 juin 2004 ainsi que d’une révision de sa retraite additionnelle de la fonction publique pour la percevoir sous forme de rente et à se voir communiquer un état détaillé des cotisations retenues pour les année 2005, 2006 et 2007 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A…;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l’établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique,
— les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l’établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " I. – Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d’Etat, de l’ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l’assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. / II. – Le bénéfice du régime est ouvert : / 1° Aux fonctionnaires civils (…) / 2° Aux magistrats de l’ordre judiciaire ; / 3° Aux militaires (…) / 4° A leurs conjoints survivants ainsi qu’à leurs orphelins. (…) / IV. – Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’Etat. Il est administré par un conseil d’administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants (…) » ;
2. Considérant que le régime de retraite additionnel et obligatoire institué par ces dispositions et dénommé « retraite additionnelle de la fonction publique » en vertu du décret du 18 juin 2004, pris pour l’application de ce texte, constitue un avantage se rattachant aux statuts des fonctionnaires civils, des magistrats et des militaires ; qu’il appartient ainsi au juge administratif de connaître des litiges auxquels peut donner lieu l’application de ces dispositions ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, l’établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que la demande de M. A… était portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître au motif que les rapports entre les bénéficiaires et l’établissement gestionnaire étaient des rapports de droit privé et, par suite, à demander l’annulation du jugement attaqué ;
3. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’ERAFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juin 2010 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique et à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.
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