Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 décembre 2012, 350833

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2021

N° 439742 – M. B… 5ème et 6ème chambres réunies Séance du 20 octobre 2021 Décision du 30 novembre 2021 Mentionnée aux tables Conclusions Mme Cécile Barrois de Sarigny, Rapporteure publique Exploitant agricole dans les Ardennes, associé au sein d'une SCEA, M. B… a racheté 99% des parts sociales d'une EARL(La Cheptellière) qui exploite des terres en Indre-et-Loire. Le préfet de ce dernier département a estimé qu'une telle acquisition était soumise à autorisation d'exploiter et a par conséquent mis en demeure M. B… de régulariser sa situation, ce que celui-ci s'est refusé à faire. Le préfet …

 

Conclusions du rapporteur public · 5 février 2021

N°s 434659 et 435829 M. R... 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 22 janvier 2021 Lecture du 5 février 2021 CONCLUSIONS M. Laurent Domingo, rapporteur public Avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (n° 2009-1436, article 91), le législateur, à l'initiative du Sénat, a introduit dans la partie législative du code de procédure pénale (article 726) plusieurs principes généraux applicables à la discipline des détenus, dont une règle nouvelle qui fait figure d'exception dans le paysage européen du droit pénitentiaire : la présence d'un membre extérieur à l'administration pénitentiaire …

 

Conclusions du rapporteur public · 24 février 2016

N°s 378257 Mme B... N° 382688 M. A... 1ère et 6ème sous-sections réunies Séance du 3 février 2016 Lecture du 24 février 2016 CONCLUSIONS M. Jean LESSI, rapporteur public Ces deux dossiers sont relatifs à deux litiges individuels distincts, mais soulevant des questions communes sur les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Les décisions de radiation de la liste, prise par Pôle Emploi, sont à distinguer des décisions de suppression du revenu de remplacement prises par le Préfet – même si les deux interventions peuvent se combiner. La …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 2e et 7e ss-sect. réunies, 26 déc. 2012, n° 350833, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 350833
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mai 2011, N° 09MA03093
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026837502
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2012:350833.20121226

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Fédération française d’athlétisme, dont le siège est 33, avenue Pierre de Coubertin à Paris cedex 13 (75640), représentée par ses représentants légaux ; la Fédération française d’athlétisme demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 09MA03093 du 12 mai 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a, d’une part, annulé le jugement n° 0703441 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Khalid A tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2007 par laquelle son instance disciplinaire d’appel de lutte contre le dopage a infligé à M. A une suspension de trois années de compétition et, d’autre part, annulé cette décision ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête d’appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 ;

Vu le décret n° 2007-41 du 11 janvier 2007 ;

Vu le règlement fédéral de lutte contre le dopage de la Fédération française d’athlétisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d’Etat,

— les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la Fédération française d’athlétisme,

— les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la Fédération française d’athlétisme ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a fait l’objet, le 27 janvier 2007, d’un contrôle anti-dopage lors des championnats de France militaires de cross country à Pau ; que ce contrôle a révélé la présence d’EPO recombinante dans ses urines ; que l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française d’athlétisme a prononcé à son encontre, le 18 avril 2007, sur le fondement de ces faits, une sanction de suspension d’une durée de trois ans de toute compétition sportive ; que, sur recours de M. A, l’organe disciplinaire d’appel de lutte contre le dopage a confirmé cette sanction par décision du 7 juin 2007 ; que, saisi par l’intéressé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, le 19 mai 2009, la demande de celui-ci tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2007 ; que par arrêt du 12 mai 2011, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier et la décision de la Fédération française d’athlétisme ; que la fédération requérante se pourvoit contre cet arrêt ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-21 du code du sport : « (…) Les fédérations sportives mentionnées à l’article L. 131-8 (…) adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d’Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu’aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense. / Ce règlement dispose que l’organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l’infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d’avoir statué dans ce délai, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l’ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l’instance disciplinaire d’appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date » ; qu’il résulte de l’article 23 du règlement de lutte contre le dopage adopté par la Fédération française d’athlétisme le 3 décembre 2004 que l’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort, qu’il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire et que les dispositions des articles 18 à 20, régissant la procédure de première instance, sont applicables devant l’organe disciplinaire d’appel ;

3. Considérant que, pour annuler la décision contestée du 7 juin 2007 de l’instance disciplinaire d’appel de lutte contre le dopage, la cour administrative d’appel de Marseille s’est fondée sur le fait que la substitution à la décision disciplinaire initiale de la décision prise, sur recours, par l’instance disciplinaire d’appel ne faisait pas obstacle à ce que soit invoqué, à l’encontre de cette décision, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’organe disciplinaire de première instance et relatif, en l’espèce, au refus opposé à M. A de lui communiquer le dossier d’instruction et de reporter la séance disciplinaire à laquelle il était convoqué ; qu’en se prononçant ainsi, alors que, dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire devant l’organe disciplinaire d’appel en matière sportive, la procédure suivie devant cet organe et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l’organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par ce dernier, la cour administrative d’appel de Marseille a entaché sa décision d’une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, la Fédération française d’athlétisme est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821 2 du code de justice administrative ;

5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 15 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain, alors applicable : « Lorsque la notification des griefs aux personnes intéressées est antérieure à la date d’entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec le règlement type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions précédemment applicables » ; que M. A ayant reçu notification des griefs qui lui étaient reprochés le 15 février 2007, les dispositions du règlement de lutte contre le dopage, adopté le 3 décembre 2004 par la Fédération française d’athlétisme, étaient applicables à la procédure disciplinaire engagée par la fédération à son encontre ;

6. Considérant que les motifs du jugement attaqué mentionnent le règlement de lutte contre le dopage du 3 décembre 2004 ; que, dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de ce que les visas de ce jugement ne contiennent pas de mention de ce règlement pour soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 232-9 du code du sport, dans sa rédaction alors applicable : « Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou en vue d’y participer : / D’utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété (…). Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports » ; qu’aux termes de l’article L. 232-21 du code du sport, les fédérations sportives agréées engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés ayant contrevenu à ces dispositions ; qu’en vertu des dispositions de l’article 25 du règlement fédéral de lutte contre le dopage de la Fédération française d’athlétisme, en cas de faits constatés de dopage, le contrevenant encourt des pénalités sportives et sanctions disciplinaires comprenant notamment la suspension de compétition ; que cette suspension peut, en cas de dopage, être au maximum de trois ans en application de l’article 27 du même règlement ;

8. Considérant, d’une part, qu’il résulte de ces dispositions que M. A, licencié de la Fédération française d’athlétisme pouvait, en cette qualité, faire l’objet d’une sanction disciplinaire de suspension, sans pouvoir utilement se prévaloir de la nature « contractuelle » des relations l’unissant à cette fédération ;

9. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 331-5 du code du sport : « Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d’une discipline qui a fait l’objet d’une délégation de pouvoir conformément à l’article L. 131-4 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l’autorisation de la fédération délégataire concernée (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 331-3 du même code  : « L’autorisation prévue à l’article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, l’autorisation est considérée comme accordée » ; que les championnats de France militaires de cross country au cours desquels a été réalisé le contrôle antidopage visant M. A étaient, contrairement à ce que soutient M. A, inscrits au calendrier officiel de la Fédération française d’athlétisme, étaient soumis à l’autorisation de la fédération en application des dispositions de l’article L. 232-9 du code du sport, et ont donné lieu à une demande d’autorisation dans ce cadre ; que, par suite, les instances disciplinaires de la Fédération française d’athlétisme étaient compétentes en application des dispositions précitées de l’article L. 232-21 du même code pour sanctionner M. A ; que, dès lors, M. A n’est pas fondé à invoquer l’incompétence de ces instances ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’article L. 232-5 du code du sport que l’Agence française de lutte contre le dopage définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage et, à cet effet, diligente les contrôles, dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-15 pendant les manifestations autorisées par les fédérations sportives délégataires lorsque la fédération sportive délégataire décide que seuls ses règlements sont applicables au déroulement des épreuves ; qu’il résulte de ces dispositions que l’Agence française de lutte contre le dopage a pu régulièrement diligenter le contrôle auquel M. A a été soumis ; que M. A ne saurait utilement invoquer la circonstance que le « mémento provisoire des mesures à appliquer lors des contrôles anti-dopage », guide pratique, n’ait pas encore été publié à la date de ce contrôle ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 16 du règlement du 3 décembre 2004 : « Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de l’analyse (…) ou du procès-verbal de contrôle constatant la soustraction ou l’opposition à celui-ci. Il doit mentionner la possibilité pour l’intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article précédent, qu’il soit procédé à ses frais à une seconde analyse. / Une liste des experts agréés par l’Agence française de lutte contre le dopage (…) est transmise à l’intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert. / La date de la seconde analyse est arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel (…) et, le cas échéant, avec l’expert désigné par l’intéressé » ;

12. Considérant, d’une part, que si M. A soutient que la Fédération française d’athlétisme ne lui aurait pas permis d’exercer son droit de demander une seconde analyse des urines prélevées, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, à qui il appartenait d’effectuer les démarches appropriées pour bénéficier de la faculté qui lui était ainsi offerte, n’a ni versé le montant des frais requis, ni sollicité d’autres dates que celles qui lui avaient été proposées pour qu’il soit procédé à la contre-analyse ;

13. Considérant, d’autre part, que la circonstance que l’expert que M. A avait désigné sur la liste d’experts qui lui avait été transmise en application des dispositions déjà citées et qui avait refusé de l’assister dans la procédure de contre analyse n’aurait pas dû y figurer en raison de la cessation de ses activités, n’est pas, en tout état de cause, de nature à vicier la procédure, dès lors qu’il était loisible à M. A de désigner un autre expert ;

14. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 232-21 du code du sport, dans sa rédaction alors applicable : « (…) l’organe disciplinaire de première instance des fédérations se prononce, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l’infraction a été constatée (…). Faute d’avoir statué dans ce délai, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l’ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l’instance disciplinaire d’appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date (…) » ; qu’aux termes de l’article 18 du règlement fédéral de lutte contre le dopage adopté le 3 décembre 2004 : « L’intéressé ou son défenseur peut consulter avant la séance le rapport et l’intégralité du dossier. (…) » ;

15. Considérant, ainsi qu’il a été dit, que la décision prise par l’organe disciplinaire d’appel de la Fédération française d’athlétisme, sur le recours formé par M. A s’est substituée à la décision prise à son encontre par l’organe disciplinaire de première instance ; que, dès lors, les irrégularités dont la procédure de première instance aurait été atteinte ne peuvent être utilement invoquées à l’appui du présent recours ; qu’au cas d’espèce, aucune irrégularité n’est d’ailleurs établie, dès lors que la notification des griefs à l’intéressé a eu lieu plus d’un mois avant l’audience disciplinaire, que M. A et son conseil ont été informés vingt jours avant la date d’audience de la possibilité de consulter l’intégralité du dossier d’instruction sur place, qu’aucune obligation de lui adresser copie de celui-ci n’était alors applicable et que l’organe disciplinaire n’était pas tenu de faire droit à sa demande de report d’audience, compte tenu des délais de dessaisissement applicables ; qu’en conséquence, le moyen tiré de ce que la procédure suivie par l’organe disciplinaire de première instance aurait méconnu le principe du respect des droits de la défense et les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

16. Considérant, en sixième lieu, qu’en dehors du cas où est apportée la preuve d’une prescription médicale à des fins thérapeutiques justifiées, l’existence d’une violation des dispositions législatives et réglementaires relatives au dopage est établie par la présence, dans un prélèvement urinaire, de l’une des substances mentionnées dans la liste annexée au décret du 11 janvier 2007 relatif à la listes des substances interdites, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ; qu’il ressort des pièces du dossier que la présence d’EPO dans les urines de M. A est établie par les analyses réalisées par le laboratoire national de dépistage du dopage de Châtenay-Malabry ; que, dans ces conditions, l’intéressé ne saurait légalement soutenir qu’en l’absence de seconde analyse, l’élément matériel de l’utilisation de substances proscrites ne serait pas établi ;

17. Considérant, en septième lieu, qu’aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public ni d’un autre texte législatif ou réglementaire n’imposait à la fédération française d’athlétisme de communiquer M. A la nouvelle liste des substances interdites issue du décret du 11 janvier 2007, préalablement au contrôle anti-dopage opéré ;

18. Considérant, en huitième lieu, qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 15 du décret du 23 décembre 2006, lorsque l’infraction a été commise, comme en l’espèce, après le 12 janvier 2007, date de la première publication de la liste des substances interdites, et avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement fédéral, mis en conformité le 28 avril 2007 avec le règlement type, les dispositions du chapitre III de ce règlement sont applicables ; qu’il en est ainsi de l’article 33, qui sanctionne le manquement aux dispositions de l’article L. 232-9 du code du sport d’une interdiction de participer aux compétitions comprise entre deux ans et six ans ;

19. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le contrôle anti-dopage dont M. A a fait l’objet lors des championnats de France militaires de cross country, qui se sont déroulés à Pau le 27 janvier 2007, a révélé la présence d’EPO recombinante ; qu’eu égard à la nature de la substance prise, à l’ampleur de ses effets sur les performances sportives et aux concentrations observées lors du contrôle, la sanction de suspension de compétition de trois ans retenue, dans l’échelle des sanctions offerte par l’organe disciplinaire d’appel, n’est pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés à l’intéressé ;

20. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Montpellier ;

21. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la Fédération française d’athlétisme et non compris dans les dépens, tant dans l’instance d’appel que dans la présente instance ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la Fédération française d’athlétisme, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A a demandée dans l’instance d’appel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 12 mai 2011 est annulé.


Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d’appel de Marseille est rejetée.


Article 3 : M. A versera à la Fédération française d’athlétisme la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française d’athlétisme, à M. Khalid A et au ministre des sports.

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