Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 12 décembre 2012, 358760, Publié au recueil Lebon
CE
Rejet 12 décembre 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée était suffisamment motivée et fondée sur des considérations de fait et de droit.

  • Rejeté
    Résidence habituelle

    La cour a constaté que M. B… ne pouvait pas être regardé comme ayant sa résidence habituelle chez sa mère à la date du décret, ce qui justifie le refus du ministre.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de la décision du ministre.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a estimé que les dispositions légales ne permettent pas de faire droit à cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions de l’article 22-1 du code civil et de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité, qu’un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l’effet du décret qui confère la nationalité française à l’un de ses parents qu’à condition, d’une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l’administration chargée d’instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d’autre part, que l’enfant ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d’une résidence en alternance avec l’autre parent en cas de séparation ou de divorce.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e et 7e ss-sect. réunies, 12 déc. 2012, n° 358760, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 358760
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026768145
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2012:358760.20121212

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour M. A… B…, demeurant chez…; M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration du 14 octobre 2011 lui refusant l’acquisition de la nationalité française ;

2°) d’enjoindre à ce ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d’Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boulloche, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d’Etat,

— les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. B…,

— les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. B…;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 22-1 du code civil : « L’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ; que l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité prévoit au 5°, parmi les pièces que le demandeur doit fournir, « le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence » ;

2. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l’effet du décret qui confère la nationalité française à l’un de ses parents qu’à condition, d’une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l’administration chargée d’instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d’autre part, qu’il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d’une résidence en alternance avec l’autre parent en cas de séparation ou de divorce ;

3. Considérant que Mme C… B… a été réintégrée dans la nationalité française par décret du 10 décembre 2008 ; que son fils, M. A… B…, ressortissant comorien né le 20 décembre 1991, a demandé le 11 mars 2011 au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriale et de l’immigration que son nom soit mentionné dans ce décret ; que M. B… demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre du ministre du 14 octobre 2011 refusant de proposer au Premier ministre la modification du décret du 10 décembre 2008 ;

4. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée ;

5. Considérant, en second lieu, que si M. B… produit un certificat de scolarité délivré par un établissement scolaire de Marseille daté du 7 novembre 2008 et une convention de stage passée par le même établissement pour l’année scolaire 2008-2009 aux fins d’établir qu’il avait sa résidence chez sa mère à la date du décret du 10 décembre 2008, il ressort des pièces du dossier que celle-ci avait indiqué, dans sa déclaration de nationalité adressée à l’administration, qu’il résidait aux Comoreset non avec elle ; qu’ainsi le ministre a pu légalement refuser de proposer au Premier ministre de le faire bénéficier de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française de sa mère ; qu’au surplus, eu égard à la durée et aux circonstances de son séjour en France, M. A… B… ne pouvait être regardé comme ayant, à la date du décret, sa résidence habituelle chez…;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par l’avocat de M. B…;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.

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