Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 avril 2013, 358456, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 26 avr. 2013, n° 358456
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 358456
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027362532
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:358456.20130426

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. A… B…, demeurant… ; M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2012 par laquelle le Président de la République a attribué à la commune de Donzère une subvention pour travaux divers d’intérêt local d’un montant de 150 000 euros, prise sur le programme 122 action 01 du budget du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 35 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2001 de finances pour 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que, par une lettre du 14 février 2012, le Président de la République a fait connaître au maire de la commune de Donzère (Drôme) qu’il avait décidé d’accorder à cette commune une subvention pour travaux divers d’intérêt local d’un montant de 150 000 euros ; que s’il est constant, d’une part, que cette subvention, destinée à financer l’aménagement d’un quartier de Donzère, a été prise sur les crédits de la mission « relations avec les collectivités territoriales » ouverts par la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et, d’autre part, que ces crédits étaient mis à la disposition des ministres en application des dispositions de l’article 65 de la loi de finances pour 2012 et de l’article 7 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, M. B…, qui se prévaut pour agir de sa seule qualité de parlementaire, ne justifie pas, à ce titre, d’un intérêt lui donnant qualité pour attaquer la décision d’octroi de cette subvention ; que, dès lors, ses conclusions à fin d’annulation sont irrecevables ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à sa charge la contribution pour l’aide juridique ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au Premier ministre.

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