Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 mai 2013, 366091, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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SW Avocats · 2 mai 2021

Par une décision en date du 15 janvier 2020, le Conseil d'Etat a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative au dernier alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, lequel encadre les conditions d'accès aux algorithmes utilisés par les universités dans le cadre de la sélection opérée via Parcoursup. En l'espèce, l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) sollicitait l'annulation des refus opposés par les présidents d'université de La Réunion et de Corse, auxquels le syndicat avait demandé de lui communiquer les procédés …

 

Me Bruno Roze · LegaVox · 7 avril 2020
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Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 15 mai 2013, n° 366091
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 366091
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 6 février 2013, N° 12DA00943QPC
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027415963
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:366091.20130515

Sur les parties

Texte intégral

Vu l’arrêt n° 12DA00943QPC du 7 février 2013, enregistré le 18 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel la cour administrative d’appel de Douai, avant de statuer sur l’appel de M. A… B… tendant, en premier lieu, à l’annulation de la décision du 24 février 2009 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime a supprimé certains éléments de sa rémunération, en deuxième lieu, au paiement de diverses indemnités compensatrices des préjudices nés de son licenciement prononcé le 15 avril 2009, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 excluant les avis du Conseil d’Etat et des juridictions administratives du droit à communication institué par cette loi ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présenté pour M. A… B…, demeurant au…, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, notamment son article 1er, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l’article 35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, et son article 6, dans sa rédaction issue de l’article 4 de cette même ordonnance ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Frédéric Bereyziat, Maître des Requêtes,

— les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. B… et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime ;

Sur la question transmise au Conseil d’Etat par la cour administrative d’appel de Douai :

1. Considérant que M. B… a contesté devant le tribunal administratif de Rouen plusieurs décisions de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime supprimant certains éléments de la rémunération qu’il percevait en qualité de secrétaire général de cet organisme et liquidant, sur cette base de rémunération révisée, ses indemnités de licenciement et droits à pension ; qu’à l’appui de l’appel qu’il a interjeté devant la cour administrative d’appel de Douai contre le jugement de ce tribunal rejetant partiellement ses conclusions en annulation et réformation, M. B… soutient, sur le fondement de l’article 23-1 de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958, que les dispositions de la loi susvisée du 17 juillet 1978 excluant du droit à communication les avis émis par le Conseil d’Etat et les juridictions administratives dans le cadre de leurs attributions administratives, figurant à l’article 1er de cette loi, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 avril 2009, et aujourd’hui reprises au 1° du I de l’article 6 de cette loi, sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

2. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant qu’à l’appui du moyen qu’il soulève devant la cour, M. B… fait valoir que les dispositions législatives mentionnées plus haut font obstacle, en premier lieu, à ce que soit communiqué à la personne visée par une décision individuelle défavorable l’avis préalablement émis sur la situation de l’intéressée par une juridiction saisie dans le cadre de ses attributions administratives, en second lieu, à ce que cette personne puisse, le cas échéant, s’assurer que la formation de jugement chargée de statuer sur la légalité de la décision individuelle n’était pas composée de magistrats ayant concouru à émettre l’avis dont s’agit ; que, toutefois, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser l’autorité administrative appelée à prendre la décision en cause du respect des obligations de motivation et de contradiction prévues par les dispositions combinées de l’article 1er de loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public et de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; qu’il appartient, par ailleurs, à toute partie qui s’y croit fondée de demander que le juge du recours formé contre une décision juridictionnelle prenne toute mesure d’instruction propre à établir la régularité de la composition de la formation de jugement ayant rendu la décision juridictionnelle attaquée ; qu’ainsi, la question soulevée par M. B…, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

Sur les conclusions de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que si, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », la présente décision se borne à statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu’en conséquence, les conclusions présentées par la chambre des métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être portées que devant le juge saisi du litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée ; que, par suite, elles sont irrecevables au stade de la décision statuant sur la seule demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d’appel de Douai.


Article 2 : Les conclusions de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la chambre des métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d’appel de Douai.

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