Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 mai 2013, 348810, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 27 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour M. A… B…, demeurant… ; M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement n° 0813151/5-2 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au bureau des rémunérations et des pensions de la préfecture de police de Paris de procéder à la rectification de son dossier de retraite ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. B… ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, dont la durée des services liquidables était, à la date où il a atteint la limite d’âge applicable au corps auquel il appartenait, inférieure à celle lui permettant, en application de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’obtenir le pourcentage maximum au titre de sa pension de retraite, a demandé à être maintenu en activité au-delà de cette date, en application de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ; que, selon les termes d’un premier arrêté, en date du 30 décembre 2004, M. B… a été « maintenu en activité à compter du 28 janvier 2005, pour une période qui ne pourra excéder dix trimestres » ; que, selon les termes d’un second arrêté, en date du 11 avril 2005, M. B… a été « maintenu en activité à compter du 28 janvier 2005, pour une période qui prendra fin le 27 juillet 2007 inclus » ; que M. B… a, le 23 janvier 2006, sollicité sa mise à la retraite à compter du 3 janvier 2007, le bureau en charge des pensions à la préfecture de police de Paris lui ayant indiqué qu’à cette date il serait susceptible de bénéficier d’une pension au taux maximum ; que M. B… est, néanmoins, resté en fonction jusqu’à la date du 27 juillet 2007, conformément à l’arrêté du 11 avril 2005 précité ; qu’un arrêté du 15 mai 2007 l’a promu au grade de brigadier major, avec date d’effet au 25 janvier 2007 ; qu’il a été radié des cadres et versé dans la réserve de la police nationale à compter du 28 juillet 2007 ; que la pension qui lui a été concédée a été liquidée sur la base de l’indice afférent au cinquième échelon du grade de brigadier chef, qu’il détenait avant sa promotion au grade de brigadier major ; qu’un courrier du 16 juillet 2007 lui a, par ailleurs, fait connaître que « la période effectuée du 3 janvier au 27 juillet 2007 ne pourrait être retenue pour la liquidation de la pension », dans la mesure où le nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum avait été atteint le 3 janvier 2007 ; qu’il se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rectifier son titre de retraite afin de prendre en compte l’indice afférent à son grade de brigadier major ;

2. Considérant que pour rejeter la demande de M. B… de bénéficier d’une pension calculée par référence à l’indice de son grade de brigadier major en se fondant sur la règle selon laquelle les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu’ils tiendraient d’actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite, le tribunal a relevé que la promotion de M. B…, résultant d’un arrêté du 15 mai 2007 avec effet au 25 janvier 2007, était intervenue postérieurement à la date de sa radiation des cadres, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, que cette dernière procèdait d’un arrêté du 23 juillet 2007, avec date d’effet au 28 juillet 2007, et que M. B… a été admis à la retraite au moment de sa radiation des cadres ; qu’ainsi, le tribunal a dénaturé les faits qui lui étaient soumis, en retenant une chronologie erronée de ces faits ; que, par suite, le jugement du 3 mars 2011 doit être annulé ;

3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en premier lieu, que l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 2004 précitée dispose que : «  (…) les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. /La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du même code ni au-delà d’une durée de dix trimestres. (…) » ; qu’un fonctionnaire qui a atteint la limite d’âge applicable au corps auquel il appartient ne peut, en application de ces dispositions, être maintenu en activité au-delà de la date à laquelle il est susceptible de bénéficier d’une pension calculée au taux maximum ; que, si l’arrêté du 11 avril 2005 a maintenu en activité M. B… jusqu’au 27 juillet 2007, alors qu’il est constant que ce dernier pouvait bénéficier d’une pension au taux maximum de 75 % dès le 3 janvier 2007, cette circonstance n’était pas de nature à lui permettre d’acquérir de nouveaux droits à pension au-delà de cette dernière date ; qu’ainsi, l’administration a fait une exacte application des dispositions précitées en calculant sa pension sur la base de l’indice afférent au grade de brigadier chef qui était le sien le 3 janvier 2007, sans prendre en compte la promotion au grade de brigadier major intervenue ultérieurement ;

5. Considérant, en second lieu, que si M. B… se prévaut d’une part de ce qu’il a, dès le 23 janvier 2006, sollicité sa mise à la retraite à compter du 3 janvier 2007 et de ce qu’il aurait pu, dès cette date, obtenir une pension au taux maximum et, d’autre part, de ce que sa promotion au grade de brigadier major aurait pu intervenir de manière plus précoce, ces circonstances, à la supposer établie pour la seconde, sont sans incidence sur la légalité du titre de pension dont il demande la rectification ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la demande de M. B… doit être rejetée ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, au titre de ces dispositions, à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B… devant ce tribunal est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’économie et des finances et au ministre de l’intérieur.

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