Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2013, 359110, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ss-sect. jugeant seule, 28 juin 2013, n° 359110
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 359110
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mars 2012, N° 11BX01700
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027626022
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2013:359110.20130628

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 3 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la communauté des bénédictins de l’abbaye Saint Benoît d’En Calcat, dont le siège est à l’abbaye d’En Calcat à Dourgne (81110), représentée par son père abbé ; la communauté des bénédictins de l’abbaye Saint Benoît d’En Calcat demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 11BX01700 du 6 mars 2012 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant que, après avoir annulé le jugement n° 0705132 du 6 mai 2011 du tribunal administratif de Toulouse du 17 septembre 2007 et évoqué, elle a rejeté sa demande de première instance tendant à l’annulation de la décision du 17 septembre 2007 du délégué régional adjoint de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) rejetant sa demande de subvention pour l’installation d’une chaufferie à bois et d’un chauffe-eau solaire thermique ;

2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’ADEME la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de la communauté des bénédictins de l’abbaye Saint Benoit d’En Calcat et à Me Ricard, avocat de l’agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME) ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté des bénédictins de l’abbaye Saint Benoit d’En Calcat a demandé à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) de lui octroyer une subvention pour la réalisation d’une chaufferie-bois et d’un chauffe-eau solaire thermique ; que, par une décision du 17 septembre 2007, le délégué régional adjoint Midi-Pyrénées de l’agence a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 6 mai 2011, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ; que la communauté se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 mars 2012 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant que, après avoir annulé ce jugement, elle a rejeté sa demande de première instance ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » ; que l’article 2 de cette loi dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes » ; qu’enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte en vertu du titre IV de cette loi « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques » ;

3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que l’ADEME, établissement public de l’Etat, ne peut, dans le cadre de ses missions, accorder aucune subvention, à l’exception des concours pour des travaux de réparation d’édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi ; qu’il lui est également interdit d’apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l’exercice d’un culte ; qu’elle ne peut accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu’en vue de la réalisation d’un projet, d’une manifestation ou d’une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n’est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que le soutien de ce projet, cette manifestation ou cette activité s’inscrive dans le cadre des missions d’intérêt général qui lui ont été confiées par le législateur et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n’est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l’association ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-3 du code de l’environnement : " I. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial. / II. Cet établissement public exerce des actions, notamment d’orientation et d’animation de la recherche, de prestation de services, d’information et d’incitation dans chacun des domaines suivants : / 1° La prévention et la lutte contre la pollution de l’air ; / (…) / 4° La réalisation d’économies d’énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d’origine végétale (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’au titre de ces missions, l’ADEME menait, conjointement avec certaines régions, dont la région Midi-Pyrénées, et dans le cadre des contrats de programme Etat-régions, des actions de subvention de systèmes de chauffage utilisant des énergies renouvelables ; que dès lors, en jugeant que le projet ayant fait l’objet de la demande de subvention, qui visait à l’étude et l’installation d’un tel système de chauffage, ne s’inscrivait pas dans le cadre des missions d’intérêt général confiées par le législateur à l’ADEME, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de qualification juridique des faits ; que la communauté requérante est fondée, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande de première instance ;

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ADEME la somme de 3 000 euros à verser à la communauté requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 mars 2012 sont annulés.

Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Article 3 : L’ADEME versera la somme de 3 000 euros à la communauté des bénédictins de l’abbaye Saint Benoît d’En Calcat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté des bénédictins de l’abbaye Saint Benoît d’En Calcat et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise et de l’énergie.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.

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