Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 novembre 2013, 338170

  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • 1) charges non déductibles (art·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Charges non déductibles·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Charges diverses·
  • 39, 4 du cgi)

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes du 4 de l’article 39 du code général des impôts (CGI) : (…) sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt (…) les charges, à l’exception de celles ayant un caractère social, résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que de l’entretien de ces résidences ; (…) Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : (…) c. aux dépenses de toute nature résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien (…) .,,,1) Ces dispositions concernent les charges qu’expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d’une gestion commerciale normale, du fait qu’elle dispose, même pour une courte durée, d’un bateau de plaisance auquel elle conserve ce caractère et dont elle ne justifie pas qu’il serait indispensable à la satisfaction d’un besoin spécifique lié à son activité…. ,,2) En l’espèce, en se bornant à prétendre que le voilier de plaisance qu’elle avait loué durant la manifestation de l’Armada de Rouen avait été utilisé à des fins commerciales et publicitaires dans le cadre de l’organisation de réceptions au profit de sa clientèle, une société n’apporte pas les justifications de nature à établir que les charges en cause étaient déductibles.

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 20 nov. 2013, n° 338170, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 338170
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 27 janvier 2010, N° 08DA01123
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028219048
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:338170.20131120

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société Immotn, anciennement dénommée Techniques Nouvelles ; la société demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n°08DA01123 du 28 janvier 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Douai, d’une part, a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0401772-0601570 du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen n’a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, ainsi que des cotisations additionnelles et pénalités correspondantes, d’autre part, a partiellement fait droit à l’appel incident du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA Immotn ;

1. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; que si, en vertu des règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée ; que dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sociétés Sofitec, Technologies Nouvelles et Parisis, qui appartenaient au même groupe que la société Techniques Nouvelles, désormais appelée Immotn, ont facturé à cette société des frais de mise à disposition de personnels pour des montants égaux aux salaires et charges sociales majorés d’une marge allant, selon les années et selon les sociétés, de 30 à 84 % ; que si l’administration n’a pas contesté la réalité de ces prestations, ni le principe de la déductibilité de ces charges, elle a revanche remis en cause les taux de marge pratiqués eu égard à leur caractère excessif ; que la société a alors indiqué que ces marges étaient destinées à compenser l’absence de facturation de charges autres que salariales, telles que des achats et charges externes, des dotations aux amortissements, ainsi que des impôts et taxes, engagées par ces trois sociétés à son profit, et s’est livrée à un calcul de l’ensemble de ces charges afin de montrer que, si elles lui avaient été effectivement refacturées avec le taux de marge de 20 % proposé par l’administration, cette refacturation aurait excédé le montant des charges effectivement refacturées avec les taux de marge contestés par l’administration ; qu’après avoir estimé, par une appréciation souveraine des faits dont il n’est pas allégué qu’elle soit entachée de dénaturation, que les éléments versés au dossier par la requérante ne permettaient pas de justifier et d’expliquer les modalités de ses calculs et par suite le montant exact des frais déduits par elle, la cour a pu en déduire, sans méconnaître l’article 39 du code général des impôts, ni les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve qu’un taux de marge de 20 % devait être substitué aux taux de marge pratiqués par les trois sociétés mentionnées ci-dessus ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’administration a remis en cause la déduction des frais que la société Techniques Nouvelles avait engagés pour recruter son directeur et pour lui trouver un logement ; que si la personne recrutée exerçait effectivement et exclusivement les fonctions de directeur de la société Techniques Nouvelles, son contrat de travail ne la liait pas à cette société, mais à la société Sofitec qui la mettait à disposition de la société Techniques Nouvelles moyennant refacturation ; qu’après avoir estimé, par une appréciation souveraine des faits, qu’il n’était pas établi que la société Sofitec n’avait pas la possibilité, le cas échéant, d’affecter cette personne à d’autres fonctions au sein du groupe, la cour a pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit, que la déduction des frais de recrutement et de recherche de logement de ce directeur avait été à juste titre écartée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du 4 de l’article 39 du code général des impôts : " (…) sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt (…) les charges, à l’exception de celles ayant un caractère social, résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que de l’entretien de ces résidences ; (…) Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : (…) c. aux dépenses de toute nature résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien (…) » ; que ces dispositions concernent les charges qu’expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d’une gestion commerciale normale, du fait qu’elle dispose, même pour une courte durée, d’un bateau de plaisance auquel elle conserve ce caractère et dont elle ne justifie pas qu’il serait indispensable à la satisfaction d’un besoin spécifique lié à son activité ; que, par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de qualification juridique des faits que la cour a jugé qu’en se bornant à prétendre que le voilier de plaisance qui avait été loué par la société durant la manifestation de l’Armada en 1999 avait été utilisé à des fins commerciales et publicitaires dans le cadre de l’organisation de réceptions au profit de sa clientèle, la requérante n’apportait pas les justifications de nature à établir que les charges en cause étaient déductibles ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Immotn n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Le pourvoi de la société Immotn est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Immotn et au ministre de l’économie et des finances.

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