Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 4 décembre 2013, 362639, Inédit au recueil Lebon

  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Exploitation agricole·
  • Construction·
  • Zone agricole·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Conseil d'etat·
  • Élevage

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Village Justice · 12 avril 2022

Est-il permis de construire en zone agricole ? Et dans l'affirmative à quelles conditions ? Les parcelles situées en zone agricole ont pour vocation d'être affectées à des activités agricoles. Toute activité ou construction non liée à une activité agricole n'est donc pas possible. Il existe toutefois quelques exceptions à ce principe, permettant ainsi d'obtenir des permis de construire pour réaliser des constructions, même à destination d'habitation, en zone agricole. Ces exceptions dépendent principalement du plan local d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune (1) ou, …

 

Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2019

N° 422542 M. N… 6e et 5e chambres réunies Séance du 21 juin 2019 Lecture du 12 juillet 2019 CONCLUSIONS M. Louis DUTHEILLET de LAMOTHE, rapporteur public Cette affaire vous permettra de préciser à quelles conditions il est possible, dans une zone classée agricole par le plan local d'urbanisme, de construire un bâtiment avec une toiture de panneaux solaires. M. N... est agriculteur. Il souhaite construire des serres de production maraîchère et son projet prévoit la mise en place de panneaux photovoltaïques sur une grande partie de la toiture. Peut-il être autorisé à construire ces serres …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 1re ss-sect. jugeant seule, 4 déc. 2013, n° 362639
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 362639
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 juillet 2012, N° 11BX01414
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028275607
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:362639.20131204

Sur les parties

Texte intégral

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Condat-sur-Vienne (Haute-Vienne) a rejeté sa demande de permis de construire une maison d’habitation et un atelier hélicicole. Par un jugement n° 0901542 du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11BX01414 du 10 juillet 2012, la cour administrative d’appel de Bordeaux, à la demande de M. B…, a annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 avril 2011 et l’arrêté du maire de Condat-sur-Vienne du 19 juin 2009.

Procédure devant le Conseil d’Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 septembre 2012, 10 décembre 2012 et 22 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Condat-sur-Vienne, représentée par Me Le Prado, demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt n° 11BX01414 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 10 juillet 2012 ;

2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2013, M. B…, représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la commune de Condat-sur-Vienne.

Vu :

 – les autres pièces du dossier ;

 – le code de justice administrative.

Ont été entendus en séance publique :

— le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole a été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la commune de Condat-sur-Vienne et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. B….

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la décision litigieuse : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . (…) / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A (…) ». En vertu de l’article 1 des dispositions applicables à la zone agricole A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Condat-sur-Vienne, sont interdites : « la réalisation de constructions ou de dépôts, l’aménagement ou l’agrandissement des constructions existantes à usage d’habitation si elles ne sont pas liées à l’activité agricole ou à l’hébergement des personnes travaillant sur l’exploitation (…) ».

2. Pour juger que c’était à tort que le maire de la commune de Condat-sur-Vienne avait estimé que le projet de M. B… de construction d’une maison d’habitation et d’un atelier hélicicole ne répondait pas aux exigences des dispositions citées ci-dessus, la cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré, en se fondant sur plusieurs des éléments produits par l’intéressé, d’une part, que celui-ci justifiait de la consistance du projet d’exploitation agricole dont il se prévalait à l’appui de sa demande de permis de construire et, d’autre part, que sa présence sur place était nécessaire à cette exploitation. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les documents comptables et les quelques factures produits par M. B… faisaient ressortir le caractère très limité de l’élevage d’escargots entrepris par l’intéressé. En second lieu, ni son affiliation à la mutualité sociale agricole, ni l’avis favorable émis par la chambre d’agriculture, ni la baisse de chiffre d’affaires de son activité principale d’architecte n’étaient de nature à attester de la consistance de son projet d’exploitation agricole. Par suite, la cour administrative d’appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’activité d’élevage hélicicole invoquée par M. B… pouvait être regardée comme une exploitation agricole, à laquelle la construction envisagée aurait été nécessaire. Dès lors, la commune de Condat-sur-Vienne est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, tirés de la dénaturation des caractéristiques du projet objet de la demande et de l’erreur de droit commise dans l’application de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme.

3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Condat-sur-Vienne, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B… demande à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Condat-sur-Vienne au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 10 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Article 3 : M. B… versera à la commune de Condat-sur-Vienne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Condat-sur-Vienne et à M. A… B….



Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 4 décembre 2013, 362639, Inédit au recueil Lebon