Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2013, 361866, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ss-sect. jugeant seule, 26 déc. 2013, n° 361866
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 361866
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 17 mars 2013
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028389276
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2013:361866.20131226

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le Syndicat français de l’industrie cimentière (SFIC), dont le siège est 7, place de la Défense à Courbevoie (92974) et pour la Fédération de l’industrie du béton (FIB), dont le siège est 23, rue de la Vanne à Montrouge (92126) ; le SFIC et la FIB demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur leur demande tendant à l’abrogation du décret n° 2010-273 du 15 mars 2010 relatif à l’utilisation du bois dans certaines constructions ;

2°) d’abroger ce décret, en tant qu’il intègre dans son champ d’application les bâtiments à usage industriel et de stockage ou de service de transport ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour le SFIC et la FIB ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 62 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le décret n° 2010-273 du 15 mars 2010 ;

Vu la décision du 18 mars 2013 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SFIC et la FIB ;

Vu la décision n° 2013-317 QPC statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SFIC et la FIB ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat du Syndicat français de l’industrie cimentière et de la Fédération de l’industrie du béton, et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus :

1. Considérant qu’aux termes du paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement, qui figure dans le titre II, intitulé « Air et atmosphère », du livre II du même code : « Pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois. » ; que le décret du 15 mars 2010 relatif à l’utilisation du bois dans certaines constructions dont le Syndicat français de l’industrie cimentière (SFIC) et la Fédération de l’industrie du béton (FIB) ont demandé l’abrogation au Premier ministre en tant qu’il intègre dans son champ d’application les bâtiments à usage industriel et de stockage ou de service de transport est pris pour l’application de ces dispositions ;

2. Considérant que les dispositions du paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement citées ci-dessus ont été déclarées contraires à la Constitution par une décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013 du Conseil constitutionnel ; qu’en vertu du point 12 de cette décision, la déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, soit le 29 mai 2013, et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir, dans le cadre de la présente instance, que le Premier ministre était tenu d’abroger le décret du 15 mars 2010 litigieux, qui doit être regardé comme privé de base légale ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision née du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur leur demande du 11 avril 2012 tendant à l’abrogation du décret du 15 mars 2010 en tant qu’il intègre dans son champ d’application les bâtiments à usage industriel et de stockage ou de service de transport ;

Sur les conclusions tendant à l’abrogation du décret n° 2010-273 en tant qu’il intègre dans son champ d’application les bâtiments à usage industriel et de stockage ou de service de transport :

4. Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, de prononcer l’abrogation des dispositions du décret contestées ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser respectivement au SFIC et à la FIB, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande présentée par le SFIC et la FIB le 11 avril 2012 tendant à l’abrogation du décret du 15 mars 2010 relatif à l’utilisation du bois dans certaines constructions est annulée.

Article 2 : L’Etat versera respectivement au SFIC et à la FIB une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le SFIC et la FIB est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat français de l’industrie cimentière (SFIC), à la Fédération de l’industrie du béton (FIB), au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et au Premier ministre.

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