Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 369019, Inédit au recueil Lebon
CE 3 février 2012
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TA Paris
Rejet 28 mars 2012
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TA Orléans
Rejet 19 avril 2012
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CE
Rejet 28 décembre 2012
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CAA Paris
Rejet 3 avril 2013
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CAA Nantes
Rejet 7 mai 2013
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CE
Annulation 30 décembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Inexacte interprétation des écritures

    Le Conseil d'Etat a jugé que la cour avait effectivement fait une inexacte interprétation des écritures du requérant, ce qui justifie l'annulation de l'ordonnance.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e ss-sect. jugeant seule, 30 déc. 2013, n° 369019
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 369019
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 3 avril 2013, N° 12PA02208
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028426424
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2013:369019.20131230

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 3 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour M. B… A…, demeurant… ; M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 12PA02208 du 3 avril 2013 par laquelle le président de la 4e chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l’annulation de l’ordonnance n° 1205183 du 28 mars 2012 du président du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie de Paris a mis fin à ses fonctions de moniteur d’enseignement et, en second lieu, à l’annulation de la décision du 23 janvier 2012 prononçant son licenciement ;

2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel et de première instance ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de Paris la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, y compris la contribution pour l’aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2011-1102 du 28 septembre 2011 ;

Vu le code général des impôts, notamment l’article 1635 bis Q ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

— les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de M. A…;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (…) » ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le requérant demandait à la cour administrative d’appel de Paris l’annulation de l’ordonnance du 28 mars 2012 du président du tribunal administratif de Paris en invoquant l’illégalité de l’article R. 411-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique, au motif qu’il méconnaîtrait, en l’absence de mesures transitoires, le principe de sécurité juridique ; que l’ordonnance contestée a rejeté l’appel en relevant qu’il présentait à juger des questions identiques à celles tranchées par la décision du Conseil d’Etat n° 353337 du 28 décembre 2012 ;

3. Considérant qu’en jugeant que les moyens présentés devant lui par M. A… étaient identiques à ceux auxquels le Conseil d’Etat avait répondu dans sa décision n° 353337 du 28 décembre 2012, alors que la requête soulevait, comme il l’a été dit, un moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article R. 411-2 du code de justice administrative en raison de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, auquel le Conseil d’Etat n’avait pas répondu dans cette décision, la cour a fait une inexacte interprétation des écritures du requérant ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

4. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l’aide juridique à la charge de M. A… ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’ordonnance du président de la 4e chambre de la cour administrative d’appel de Paris est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La contribution pour l’aide juridique est laissée à la charge de M. A….

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….

Copie en sera adressée pour information à la chambre de commerce et d’industrie de Paris.

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