Conseil d'État, 23 décembre 2013, 374112, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 23 déc. 2013, n° 374112
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 374112
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028430364
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2013:374112.20131223

Texte intégral

Vu, la requête, enregistrée le 20 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. B… A…, demeurant … ; M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat :

1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le Conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation l’a radié du registre de la formation des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation prévu à l’article 7 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 et de la décision implicite du 23 août 2013 par laquelle le président du Conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a rejeté son recours gracieux en annulation des épreuves de droit administratif organisées les 22 mai et 12 juin 2013 ;

2°) d’enjoindre au directeur de l’Institut de formation et de recherche des avocats aux conseils (IFRAC) de l’inscrire, d’une part, aux séances de formation et aux travaux pratiques de 2e année et, d’autre part, sur le registre prévu à l’article 7 du décret du 28 octobre 1991 ;

3°) d’enjoindre au président du Conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de procéder à la désignation de son maître de stage en application de l’article 10 du décret du 28 octobre 1991 ;

4°) de mettre à la charge de l’Institut de formation et de recherche des avocats aux conseils (IFRAC) les dépens ;

il soutient que :

 – la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de la possibilité de suivre les enseignements de 2e année de l’IFRAC qui ont, à la date de la requête, déjà débuté ;

 – le Conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la formation

Vu les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;

Vu la requête à fin d’annulation de ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 368764 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux en date du 13 novembre 2013 ;

Vu l’ordonnance du 10 septembre 1817 ;

Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 311-1 et L. 522-3 ;

1. Considérant qu’en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ;

2. Considérant que le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal, auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat ;

3. Considérant que la requête de M. A… tend à la suspension de l’exécution de la décision du Conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation en date du 14 novembre 2013 le radiant du registre de la formation des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation prévu à l’article 7 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991, ainsi que de la décision implicite du président du Conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du 23 août 2013 rejetant le recours gracieux qu’il avait formé en annulation des épreuves de droit administratif organisées les 22 mai et 12 juin 2013 ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 311-1 du code de justice administrative « les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d’Etat » ; que ni l’article R. 311-1 de ce code, ni aucune autre disposition, ne donnent compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier ressort des décisions du Conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ni du président de ce conseil que conteste M. A… ; que, par suite, il n’appartient pas au juge des référés du Conseil d’Etat de connaître des conclusions présentées par M. A… ; que la requête de M. A…, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….

Copie en sera adressée pour information au président du Conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

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