Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 janvier 2014, 363683, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e et 7e ss-sect. réunies, 15 janv. 2014, n° 363683
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 363683
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028479371
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:363683.20140115

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2012 et 5 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par Mme Z… V…, demeurant…, M. AV… I…, demeurant…, Mme AT… I…, demeurant…, Mme W… BG…, demeurant…, Mme U… AW…, demeurant…, Mme AD… AR…, demeurant…, Mme H… AA…, demeurant…, Mme U… BE…, demeurant…, Mme AU… BC…, demeurant…, Mme R… O…, demeurant…, Mme L… BB…, demeurant…, Mme M… AE…, demeurant…, M. AL… J…, demeurant…, M. E… AO…, demeurant…, Mme AZ… X…, demeurant…, Mme G… BA…, demeurant…, Mme K… AI…, demeurant…, Mme BD… AJ…, demeurant…, Mme P… Q…, demeurant…, M. S… AS…, demeurant…, M. B… AG…, demeurant…, Mme BH…, demeurant…, Mme A… AQ…, demeurant…, Mme BF… AN…, demeurant au…, Mme Y… N…, demeurant…, et Mme T… AB…, demeurant au …; Mme V… et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’article 7.5 du règlement fédéral de la Fédération française d’équitation (FFE) dans sa version publiée le 1er septembre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française d’équitation la somme de 200 euros, pour chacun des exposants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Fédération française d’équitation ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 7.5 du règlement des compétitions de la Fédération française d’équitation, dans sa rédaction publiée le 1er septembre 2012 et entrée en vigueur le 1er janvier 2013 : « L’étrier et l’étrivière, ceci s’applique également à l’étrier de sécurité, ne sont fixés à la selle que par le crochet d’attache de la selle. L’étrier doit être relié à l’étrivière par un seul point. Ils doivent pendre librement et à l’extérieur du quartier, pouvoir être chaussés ou déchaussés pendant l’action et de manière autonome. En cas de chute, l’étrivière ou l’étrier doit pouvoir se désolidariser de la selle, ou le pied doit pouvoir se libérer de l’étrier par déclenchement automatique. Cette mesure n’est pas exigée pour les selles Western, utilisables en Western, TREC et Endurance » ; que les requérants demandent l’annulation de ces dispositions, en tant qu’elles ont pour effet d’interdire l’utilisation des étriers de la marque « K’vaLL » ;

Sur l’intervention de M. AF… AC…, Mme C… AX…, M. AY… F…, M. AV… D…, Mme AK… AP… et Mme AM… AH…:

2. Considérant que M. AF… AC…, Mme C… AX…, M. AY… F…, M. AV… D…, Mme AK… AP… et Mme AM… AH… ne font état d’aucun intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation des dispositions attaquées ; que, dès lors, leur intervention au soutien de la requête de Mme V… et autres n’est pas recevable ;

Sur la légalité des dispositions attaquées :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives (…) » ; que l’article L. 131-16 dispose que  : " Les fédérations délégataires édictent :/ 1° Les règles techniques propres à leur discipline ; (…) » ; que l’article R. 131-32 précise que : " Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent : / (…) 3° Les règles d’organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ; (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la Fédération française d’équitation est compétente pour réglementer le harnachement des chevaux et poneys lors des compétitions qu’elle organise ;

4. Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions contestées auraient été adoptées au terme d’une procédure irrégulière n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant que les dispositions contestées ont un caractère réglementaire ; qu’elles ne sont pas, dès lors, au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant que l’article R. 131-33 du code du sport dispose que : " Outre les règles techniques mentionnées à l’article R. 131-32, les fédérations délégataires : 1° Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu’elles organisent ou autorisent (…) ; 2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l’article R. 132-10, la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives. A ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d’équipements sportifs, des règles dictées par des impératifs d’ordre commercial, (…). Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d’une marque pour un matériel ou un matériau déterminé » ;

7. Considérant que les dispositions attaquées n’imposent le choix d’aucune marque particulière pour les étriers utilisés en compétition ; que la circonstance qu’elles ont pour effet d’interdire l’utilisation du seul modèle commercialisé sous la marque « K’vaLL » est sans incidence sur leur légalité ;

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’obligation instaurée pour les étriers de ne relier l’étrivière que par un seul point dans certaines disciplines hippiques est motivée par la nécessité d’éviter des risques de blessures graves pour les cavaliers comme pour les chevaux, en cas de chute ; que cette obligation répond également aux exigences d’élégance traditionnellement associées aux compétitions d’équitation ; que, dès lors, la Fédération française d’équitation, qui n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 131-33 du code du sport, a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, adopter les dispositions contestées, ;

9. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Fédération française d’équitation, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des dispositions qu’ils contestent ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Fédération française d’équitation qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Fédération française d’équitation au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : L’intervention de M. AF… AC…, Mme C… AX…, M. AY… F…, M. AV… D…, Mme AK… AP… et Mme AM… AH… n’est pas admise.


Article 2 : La requête de Mme Z… V… et autres est rejetée.


Article 3 : Les conclusions de la Fédération française d’équitation présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Z… V…, premier requérant dénommé de la requête, qui doit être regardée comme le mandataire de l’ensemble des requérants et chargée, à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision, à M. AF… AC…, premier intervenant dénommé, qui doit être regardé comme le mandataire de l’ensemble des intervenants et chargé, à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision, et à la Fédération française d’équitation.

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