Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 20 janvier 2014, 357516, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e et 5e ss-sect. réunies, 20 janv. 2014, n° 357516
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 357516
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 19 octobre 2011
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028510751
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:357516.20140120

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. B… A…, demeurant … ; M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 155 du 19 octobre 2011 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, siégeant en formation restreinte, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 décembre 2010 du conseil régional de l’ordre des médecins de Lorraine qui a rejeté son recours contre la décision du 30 juin 2010 du conseil départemental de l’ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle prononçant l’inscription au tableau de l’ordre de la société civile professionnelle (SCP) Bazin et autres, ainsi que de ces décisions ;

2°) d’ordonner la radiation du tableau de l’ordre de la SCP Bazin et autres ;

3°) de mettre à la charge de la SCP Bazin et autres la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée notamment par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d’Etat,

— les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A… et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’imagerie médicale Montet Octroi, qui exerce en Meurthe-et Moselle, s’est transformée en société civile professionnelle (SCP) Bazin et autres, désormais dénommée « SCP Radiolor » ; qu’elle a sollicité, le 2 juin 2010, à la fois son inscription au tableau, en application de l’article R. 4113-28 du code de la santé publique, et l’autorisation, en application de l’article R. 4113-74 du même code, d’exercer dans cinq cabinets secondaires supplémentaires ; que par décision du 30 juin 2010, le conseil départemental de l’ordre des médecins de ce département a validé l’inscription au tableau de la nouvelle SCP et l’a autorisée à exercer dans ces cabinets secondaires ; qu’en tant qu’elle avait trait à l’inscription au tableau, la contestation de cette décision relevait du double recours, devant le conseil régional puis le conseil national de l’ordre, prévu à l’article L. 4112-4 du code ; qu’en tant qu’elle autorisait des cabinets secondaires, sa contestation relevait du recours direct devant le conseil national, prévu à l’article R. 4127-85 ; que M. A…, a formé ces deux recours ; que, par décision du 19 octobre 2011, le Conseil national de l’ordre des médecins sa rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 décembre 2010 du conseil régional de l’ordre des médecins de Lorraine rejetant son recours contre la décision d’inscription au tableau de l’ordre de la SCP Bazin et autres ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du conseil départemental de l’ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle et du conseil régional de l’ordre des médecins de Lorraine :

2. Considérant que la décision du 19 octobre 2011, prise dans le cadre du mécanisme de recours prévu à l’article L. 4112-4 du code de la santé publique, s’est substituée aux décisions précédemment prises par le conseil départemental, puis par le conseil régional de l’ordre des médecins ; que, dès lors, les conclusions de M. A… dirigées contre ces précédentes décisions sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCP Radiolor :

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui exerce la radiologie à Neuves-Maisons, est inscrit au tableau de l’ordre de l’ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle ; qu’il a par suite intérêt à agir contre une décision d’inscription au tableau de l’ordre de ce département d’une société civile professionnelle de médecins susceptible de le concurrencer ; qu’ainsi la fin de non-recevoir soulevée par la SCP Radiolor doit être écartée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée du conseil national en tant qu’elle rejette le recours contre l’inscription au tableau de l’ordre :

4. Considérant, en premier lieu, que les décisions rendues par le conseil national de l’ordre, lorsqu’il se prononce en matière d’inscription au tableau sur le recours prévu à l’article L. 4112-4 du code de la santé publique, sont des décisions administratives et non juridictionnelles ; que M. A… ne saurait donc utilement soutenir que l’article L. 9 du code de justice administrative et l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impliquaient que le conseil national réponde à l’ensemble des griefs énoncés dans son recours administratif ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, s’il résulte du dernier alinéa ajouté à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 que doivent être motivées les décisions qui « rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire », la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant, enfin, que la contestation de la décision du conseil départemental de l’ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle du 30 juin 2010, en tant qu’elle statuait sur l’ouverture de cabinets secondaires, relevait, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, d’une procédure de recours distincte, d’ailleurs exercée par le requérant, devant le conseil national de l’ordre, qui a statué par une décision du 20 octobre 2011, frappée d’un recours devant le tribunal administratif de Nancy, dont le requérant s’est désisté ; que, par suite, en estimant qu’à l’occasion de la procédure contestant la décision du conseil régional de l’ordre propre à l’inscription au tableau de la société civile professionnelle, le requérant ne pouvait contester les autorisations d’ouverture de cabinets secondaires, le Conseil national de l’ordre des médecins n’a commis ni erreur de fait ni erreur de droit ; que, dès lors que le conseil national ne pouvait que rejeter pour ce motif la contestation concernant les cabinets secondaires, le moyen dirigé contre le second motif, par lequel il s’est référé à une décision du Conseil d’Etat du 23 mars 2011 rendue sur l’inscription au tableau de la « SELARL Montet Octroi », ne peut qu’être écarté ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle rejette son recours contre l’inscription de la SCP au tableau de l’ordre ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée du conseil national en tant qu’elle rejette les « conclusions tendant à poursuivre au plan disciplinaire » les associés de la SELARL Montet Octroi :

9. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2 (…) » ; que selon ce dernier article : « (…)Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin (…) mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. » ; qu’aux termes de l’article R. 4113-78 du même code : « La société peut faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés devant le chambre disciplinaire de première instance dans le ressort duquel est établi son siège social et devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance. Elle peut également faire l’objet des sanctions, exclusions et interdictions prévues par toutes dispositions législatives ou réglementaires pour les médecins exerçant à titre individuel, et dans les conditions définies par ces dispositions. »;

10. Considérant que, lorsque le Conseil national de l’ordre des médecins est saisi, même à l’occasion d’une procédure administrative et notamment du recours prévu à l’article L. 4112-4 du code de la santé publique, d’une plainte fondée sur des manquements allégués aux règles de déontologie, relevant des instances disciplinaires, il lui appartient soit de saisir lui-même la chambre disciplinaire de première instance compétente, soit de transmettre la plainte au conseil départemental de l’ordre compétent afin que les suites appropriées soit données à cette plainte ; que, dès lors, le conseil national ne pouvait se borner à rejeter comme irrecevables les conclusions du requérant tendant à sanctionner des manquements disciplinaires que celui-ci impute aux associés de la SELARL Montet Octroi, devenus associés de la SCP Bazin et autres ; que, par suite, M. A… est fondé à soutenir que le rejet de sa plainte, qui est divisible des autres dispositions de la décision attaquée, est entaché d’illégalité et doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d’Etat ordonne la radiation du tableau de la SCP Bazin et autres :

11. Considérant que la présente décision n’implique pas, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires dans les écritures de la SCP Radiolor ;

12. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les termes qu’il relève du mémoire de la SCP Radiolor n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse ; que, dès lors, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A…; que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la SCP Bazin et autres et par le Conseil national de l’ordre des médecins ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision n° 155 du 19 octobre 2011 du Conseil national de l’ordre des médecins est annulée en tant qu’elle rejette la plainte de M. A….

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la SCP Radiolor et du Conseil national de l’ordre des médecins présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à la SCP Radiolor et au Conseil national de l’ordre des médecins.

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