Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 janvier 2014, 357702, Inédit au recueil Lebon

  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Tierce personne·
  • Hépatite·
  • Justice administrative·
  • Assistance·
  • Affection·
  • Contamination·
  • Titre·
  • Virus·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public · 31 mai 2021

N° 426176 M. Denis P... 4ème chambre jugeant seule Séance du 6 mai 2021 Lecture du 31 mai 2021 CONCLUSIONS M. Raphaël Chambon, rapporteur public M. P... a été recruté par la commune de Bagneux, à compter du 1er juin 2001, sur le fondement du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour une durée d'un an, afin d'occuper, en qualité d'agent non titulaire, un emploi de médecin territorial de 2ème classe relevant du niveau de la catégorie A, créé par une délibération du 6 mars 2001 et …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 5e et 4e ss-sect. réunies, 29 janv. 2014, n° 357702
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 357702
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 16 janvier 2012, N° 10DA00585
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028569784
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:357702.20140129

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II, 36 avenue Charles-de-Gaulle à Bagnolet (93175) ; l’ONIAM demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 10DA00585 du 17 janvier 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Douai l’a condamné à verser à M. C… F… une rente annuelle de 3 500 euros ainsi que la somme de 210 150 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de sa contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de M. F… ;

3°) de mettre à la charge de M. F… le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

— les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. D… ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C… F… a recherché la responsabilité de l’Etablissement français du sang (EFS) au titre de sa contamination par le virus de l’hépatite C, qu’il attribuait à des transfusions sanguines ; que, par un jugement du 21 janvier 2010, le tribunal administratif d’Amiens, retenant l’origine transfusionnelle de sa contamination, a condamné l’EFS à verser 145 000 euros à M. F… au titre de ses préjudices personnels autres que le déficit fonctionnel permanent, qui ne pouvait être évalué en l’absence de consolidation, et 3 230,68 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais ; que l’EFS a formé appel de ce jugement ; qu’un appel incident sollicitant l’indemnisation de postes de préjudices non réparés par le jugement du tribunal administratif a été formé pour M. F… ; que, par un arrêt du 17 janvier 2012, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel principal et fait droit à l’appel incident en condamnant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), venu aux droits de l’EFS, à verser à l’intéressé, outre la somme qui lui avait été allouée par le tribunal administratif, d’une part, au titre des frais de tierce personne, une indemnité de 30 150 euros et, pour l’avenir, une rente annuelle de 3 500 euros et, d’autre part, au titre du déficit fonctionnel permanent désormais constitué, une indemnité de 30 000 euros ; que l’ONIAM se pourvoit en cassation contre cet arrêt  ;

Sur l’arrêt, en tant qu’il se prononce sur l’appel de l’ONIAM :

2. Considérant que c’est sans erreur de qualification juridique que la cour a retenu l’existence d’un lien direct entre le traitement par interféron de l’hépatite C d’origine transfusionnelle de M. F… et la cardiopathie et les atteintes articulaires dont il est demeuré atteint après la guérison de cette hépatite ; qu’en l’absence de contestation sérieuse, elle a suffisamment motivé sa décision sur ce point en retenant que ce lien résultait de l’instruction et de deux expertises médicales réalisées par le professeur Cohen ; que c’est sans dénaturation ni erreur de droit qu’elle a retenu que les premiers juges avaient fait une exacte appréciation des préjudices à caractère personnel de l’intéressé en les évaluant à 145 000 euros ; qu’elle a pu, dans les circonstances de l’espèce qui lui était soumise, refuser, sans dénaturation, d’ordonner une nouvelle expertise ;

Sur l’arrêt, en tant qu’il se prononce sur l’appel incident de M. F… :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’avocat de M. F… a formé pour lui un appel incident enregistré le 26 juillet 2010 au greffe de la cour administrative de Douai ; qu’il a présenté pour lui un nouveau mémoire, enregistré le 6 décembre 2011, dans lequel il a sollicité pour la première fois une indemnité de 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de l’intéressé ; que l’ONIAM établit toutefois devant le Conseil d’Etat que M. F… est décédé le 29 novembre 2011, quelques jours avant la présentation de ce mémoire ; qu’alors même qu’à la date de son arrêt la cour administrative d’appel n’avait pas reçu notification de ce décès et qu’il n’est pas soutenu que l’avocat de M. F… en aurait été lui-même informé à la date à laquelle il a produit pour son client le mémoire du 6 décembre 2011, l’arrêt attaqué doit être regardé comme entaché d’irrégularité et doit donc être annulé en tant qu’il a condamné l’ONIAM à verser à M. F… une somme de 35 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

En ce qui concerne l’assistance par une tierce personne :

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, dans son mémoire du 26 juillet 2010, l’avocat de M. F… demandait que son client soit indemnisé de ses frais d’assistance par une tierce personne à hauteur de 111 058 euros ; que, dans son mémoire du 6 décembre 2011, il demandait que cette indemnité soit portée à la somme de 130 762,50 euros ; qu’en fixant l’indemnité accordée à ce titre à M. F…, la cour administrative d’appel n’a pas excédé les conclusions présentées pour l’intéressé de son vivant ; qu’elle a toutefois commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que l’assistance d’une tierce personne ne lui avait pas été effectivement apportée, fût-ce par un membre de sa famille, était sans incidence sur son droit à être indemnisé au titre des frais qu’il aurait dû exposer pour bénéficier d’une telle assistance ; que, par suite, son arrêt doit également être annulé en tant qu’il condamne l’ONIAM à indemniser M. F… de ses frais d’assistance par une tierce personne ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ONIAM est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant qu’il le condamne à indemniser M. F… au titre de son déficit fonctionnel permanent et au titre des frais d’assistance par une tierce personne ;

6. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’ONIAM au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. D…, ayant droit de M. F…, soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt du 17 janvier 2012 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé en tant qu’il condamne l’ONIAM à indemniser M. F… de son déficit fonctionnel permanent et de ses frais d’assistance par une tierce personne.


Article 2 : L’affaire est renvoyée dans la limite de la cassation ainsi prononcée à la cour administrative d’appel de Douai.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l’ONIAM est rejeté.


Article 4 : Les conclusions présentées par M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. B… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais et à Me A… E… en qualité de représentant de la succession de M. C… F….

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 janvier 2014, 357702, Inédit au recueil Lebon