Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 31 janvier 2014, 368190, Inédit au recueil Lebon

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 6 mars 2014

Conclusions du rapporteur public · 31 janvier 2014

N° 368190 M. F… 2ème et 7ème sous-sections réunies Séance du 15 janvier 2014 Lecture du 31 janvier 2014. CONCLUSIONS M. Xavier DOMINO, rapporteur public Ambassadeur à la retraite, M. F… souhaite être candidat à la prochaine élection présidentielle. Afin de réunir les 500 « présentations » d'élus – terme utilisé par les textes1, mais auquel l'usage préfère ceux de signatures ou de parrainages, il souhaite contacter les plus de 40 000 élus habilités à parrainer par voie électronique. A cette fin, il a d'abord demandé aux préfets de département, par un courrier du …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 2e et 7e ss-sect. réunies, 31 janv. 2014, n° 368190
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 368190
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028569787
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:368190.20140131

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. A… B…, demeurant …; M. B… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande tendant à ce que soit rendue accessible au public une liste informatisée des élus habilités à présenter un candidat à l’élection du Président de la République, incluant l’adresse électronique de l’institution au sein de laquelle ils ont été élus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée par M. B…;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 ;

Vu le décret n° 2001-777 du 30 août 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. David Gaudillère, Maître des requêtes,

— les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public ;

1. Considérant qu’en vertu de l’article 6 de la Constitution les modalités de l’élection du Président de la République sont fixées par une loi organique ; qu’il résulte du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel que la liste des candidats à cette élection est établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins cinq cents citoyens titulaires de l’un des mandats électifs énumérés par cet article ;

2. Considérant que, par une lettre du 29 décembre 2012, M. B… a demandé au ministre de l’intérieur de constituer et de rendre accessible au public une liste comprenant les adresses électroniques institutionnelles ou professionnelles de l’ensemble des élus habilités à présenter un candidat en application des dispositions du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 ; que l’intéressé demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé à cette demande par le ministre de l’intérieur ;

3. Considérant, d’une part, que si le décret du 30 août 2001 portant création au ministère de l’intérieur d’un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel autorise la création, sous l’appellation de « fichier des élus et des candidats », d’un traitement automatisé d’informations nominatives permettant, notamment, d’enregistrer les noms et prénoms, l’adresse, les coordonnées téléphoniques ainsi que les mandats des élus habilités à présenter un candidat à l’élection du Président de la République et prévoit qu’il peut être donné communication à toute personne, sur simple demande, de ces informations nominatives, à l’exception de l’adresse et des coordonnées téléphoniques, aucune disposition de ce décret ne prévoit l’enregistrement, dans le traitement, d’une adresse électronique institutionnelle ou professionnelle pour les élus qui y figurent ; qu’il ne résulte d’aucune disposition de la loi du 6 novembre 1962 ou du décret du 8 mars 2001 portant application de cette loi, non plus que d’aucune autre disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe, que le pouvoir réglementaire serait tenu de modifier les règles applicables pour prévoir le recueil de telles données, leur conservation et leur libre accès ;

4. Considérant, d’autre part, que la demande du requérant ne tend pas à la communication d’un document administratif déterminé, détenu par l’autorité administrative, mais à la modification de dispositions réglementaires en vue d’organiser le recueil, la conservation et l’accès de données qui ne font pas, en l’état, l’objet d’un traitement par l’administration ; que, par suite, l’invocation des dispositions, relatives à l’accès aux documents administratifs, de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, ne peut qu’être écartée comme inopérante ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.

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