Conseil d'État, Section du Contentieux, 28 avril 2014, 357090, Publié au recueil Lebon

  • Chose jugée par la juridiction administrative·
  • Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
  • B) portée de la nouvelle délibération·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Recours en appréciation de validité·
  • Redevances pour service rendu·
  • Redevance pour service rendu·
  • Tarifs des services de l'eau·
  • Collectivités territoriales·
  • Diverses sortes de recours

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La déclaration d’illégalité d’une délibération fixant le montant d’une redevance pour service rendu n’a pour effet ni de faire disparaître rétroactivement cette délibération de l’ordonnancement juridique [RJ2], ni de faire revivre la délibération précédemment applicable [RJ3]. Par suite, en raison d’une telle déclaration d’illégalité, aucun tarif n’est légalement applicable pour la période en cause aux prestations fournies aux usagers du service public qui avaient engagé une action tendant à la décharge ou à la réduction des redevances qui leur ont été réclamées et soulevé, dans ce cadre, l’exception d’illégalité de la délibération.,,,Eu égard à la nature et à l’objet des redevances pour service rendu, qui constituent la rémunération des prestations fournies aux usagers, la déclaration d’illégalité ne saurait avoir pour effet de décharger les usagers ayant ainsi contesté les montants de redevance mis à leur charge de toute obligation de payer une redevance en contrepartie du service dont ils ont effectivement bénéficié. Dès lors, la collectivité publique peut légalement, pour régulariser les situations nées de ces litiges, adopter une délibération fixant de manière rétroactive, dans le respect des motifs constituant le support nécessaire du jugement déclarant la délibération illégale, le tarif devant être appliqué, pour les périodes de consommation litigieuses, aux usagers ayant bénéficié du service et contesté, par la voie contentieuse, les montants de redevance mis à leur charge en raison de l’illégalité des délibérations fixant le montant de la redevance.,,,Une telle délibération n’a pas pour effet de valider les titres exécutoires émis sur le fondement de la délibération illégale.

La déclaration d’illégalité d’une délibération fixant le montant d’une redevance pour service rendu n’a pour effet ni de faire disparaître rétroactivement cette délibération de l’ordonnancement juridique [RJ2], ni de faire revivre la délibération précédemment applicable [RJ3]. Par suite, en raison d’une telle déclaration d’illégalité, aucun tarif n’est légalement applicable pour la période en cause aux prestations fournies aux usagers du service public qui avaient engagé une action tendant à la décharge ou à la réduction des redevances qui leur ont été réclamées et soulevé, dans ce cadre, l’exception d’illégalité de la délibération.,,,1) Eu égard à la nature et à l’objet des redevances pour service rendu, qui constituent la rémunération des prestations fournies aux usagers, la déclaration d’illégalité ne saurait avoir pour effet de décharger les usagers ayant ainsi contesté les montants de redevance mis à leur charge de toute obligation de payer une redevance en contrepartie du service dont ils ont effectivement bénéficié. Dès lors, la collectivité publique peut légalement, pour régulariser les situations nées de ces litiges, adopter une délibération fixant de manière rétroactive, dans le respect des motifs constituant le support nécessaire du jugement déclarant la délibération illégale, le tarif devant être appliqué, pour les périodes de consommation litigieuses, aux usagers ayant bénéficié du service et contesté, par la voie contentieuse, les montants de redevance mis à leur charge en raison de l’illégalité des délibérations fixant le montant de la redevance.,,,2) Une telle délibération n’a pas pour effet de valider les titres exécutoires émis sur le fondement de la délibération illégale.

La déclaration d’illégalité d’une délibération fixant les tarifs des services de l’eau n’a pour effet ni de faire disparaître rétroactivement cette délibération de l’ordonnancement juridique [RJ2], ni de faire revivre la délibération précédemment applicable [RJ3]. Par suite, en raison d’une telle déclaration d’illégalité, aucun tarif n’est légalement applicable pour la période en cause aux prestations fournies aux usagers du service public de distribution d’eau qui avaient engagé une action tendant à la décharge ou à la réduction des redevances qui leur ont été réclamées et soulevé, dans ce cadre, l’exception d’illégalité des délibérations fixant le tarif de l’eau.,,,Eu égard à la nature et à l’objet des redevances pour service rendu, qui constituent la rémunération des prestations fournies aux usagers, la déclaration d’illégalité ne saurait avoir pour effet de décharger les usagers ayant ainsi contesté les montants de redevance mis à leur charge de toute obligation de payer une redevance en contrepartie du service dont ils ont effectivement bénéficié. Dès lors, la collectivité publique peut légalement, pour régulariser les situations nées de ces litiges, adopter une délibération fixant de manière rétroactive, dans le respect des motifs constituant le support nécessaire du jugement déclarant la délibération illégale, le tarif de l’eau devant être appliqué, pour les périodes de consommation litigieuses, aux usagers ayant bénéficié du service et contesté, par la voie contentieuse, les montants de redevance mis à leur charge en raison de l’illégalité des délibérations fixant le tarif de l’eau. ) La déclaration d’illégalité d’une délibération fixant le montant d’une redevance pour service rendu n’a pour effet ni de faire disparaître rétroactivement cette délibération de l’ordonnancement juridique, ni de faire revivre la délibération précédemment applicable. Par suite, en raison d’une telle déclaration d’illégalité, aucun tarif n’est légalement applicable pour la période en cause aux prestations fournies aux usagers du service public qui avaient engagé une action tendant à la décharge ou à la réduction des redevances qui leur ont été réclamées et soulevé, dans ce cadre, l’exception d’illégalité de la délibération.,,,2) a) Eu égard à la nature et à l’objet des redevances pour service rendu, qui constituent la rémunération des prestations fournies aux usagers, la déclaration d’illégalité ne saurait avoir pour effet de décharger les usagers ayant ainsi contesté les montants de redevance mis à leur charge de toute obligation de payer une redevance en contrepartie du service dont ils ont effectivement bénéficié. Dès lors, la collectivité publique peut légalement, pour régulariser les situations nées de ces litiges, adopter une délibération fixant de manière rétroactive, dans le respect des motifs constituant le support nécessaire du jugement déclarant la délibération illégale, le tarif devant être appliqué, pour les périodes de consommation litigieuses, aux usagers ayant bénéficié du service et contesté, par la voie contentieuse, les montants de redevance mis à leur charge en raison de l’illégalité des délibérations fixant le montant de la redevance.,,,b) Une telle délibération n’a pas pour effet de valider les titres exécutoires émis sur le fondement de la délibération illégale.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect. cont., 28 avr. 2014, n° 357090, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 357090
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Appréciation de la légalité
Décision précédente : Conseil d'État, 20 février 2012, N° 11NC01089
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., sur la possibilité de fixer rétroactivement un tarif en cas d'annulation contentieuse du tarif d'une redevance pour service rendu lorsque le tarif précédent ne peut pas revivre, CE, 19 mars 2010, Syndicat des compagnies aériennes autonomes et Fédération nationale de l'aviation marchande, n° 305047, T. p. 625
CE, 9 avril 2004,,, n° 252888, inédite au Recueil., ,[RJ2]
Confère :
CE, 27 mai 2002, SA Transolver Service, n° 227338, p. 176.,,[RJ3]
CE, Assemblée, 18 janvier 1980,,, n° 14397, p. 29.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028885128
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2014:357090.20140428

Sur les parties

Texte intégral

Vu l’ordonnance n° 11NC01089 du 21 février 2012, enregistrée le 24 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme HZ… et autres ;

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy, et les nouveaux mémoires, enregistrés les 20 juin et 8 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme FC… HZ…, demeurant…, Mme JD… AC…, demeurant…, Mme KG… JF…, demeurant…, Mme CE… JF…, demeurant…, M. GJ… JX…, Mme JE… DB…, demeurant…, M. EX… DB…, demeurant…, M. W… LX…, M. AQ… I…, M. EX… FR…, M. E… FS…, demeurant…, M. IP… FT…, demeurant…, M. IP… AR…, demeurant…, M. T… -GU… AR…, demeurant…, M. T… -CD… AR…, demeurant…, Mme BC… DC…, demeurant…, M. GE… J…, demeurant…, Mme CG… -ED… J…, demeurant…, M. AH… J…, demeurant…, M. AI… J…, demeurant…, M. ED… FU…, demeurant…, M. DP… DD…, M. CP… IE…, demeurant…, Mme H… -CG… IE…, demeurant…, M. L… IE…, demeurant…, M. AI… IE…, demeurant…, Mme FJ… IE…, demeurant…, M. DA… AS…, M. Y… BK… LD…, M. CJ… FV…, M. T… -CD… IF…, demeurant…, M. AZ… JY…, demeurant…, M. GK… JZ…, demeurant…, M. T… -CG… JZ…, demeurant…, M. FZ… DE…, M. AP… IG…, M. AG… LE…, M. AP… II…, demeurant…, M. T… -AD… II…, demeurant…, M. ED… IJ…, M. BU… LY…, M. KT… DF…, M. T… -EM… FW…, demeurant…, M. CM… AT…, demeurant…, M. BM… FX…, demeurant…, M. JG… KA…, demeurant…, Mme FN… AU…, M. HM… KS…, demeurant…, Mme FP… DH…, demeurant…, Mme FK… AV…, demeurant…, M. AP… GA…, M. HU… IK…, Mme IH… AW…, M. IX… AX…, M. HO… K…, demeurant…, M. CG… IL…, demeurant…, M. HH… GB…, Mme H… -CG… IM…, Mme AO… GC…, demeurant…, M. BD… GC…, demeurant…, M. DQ… GC…, demeurant…, M. T… -EU… GC…, demeurant…, Mme CG… GC…, demeurant…, M. JT… GC…, demeurant…, Mme JD… DM…, demeurant…, M. BL… GD…, M. A… BA…, M. EG… BB…, M. T… -AG… IN…, M. LR…, M. DA… N…, demeurant…, Mme BC… GQ…, demeurant…, Mme DI… IO…, demeurant…, M. FG… KH…, demeurant…, M. DK… GG…, M. IC… IQ…, M. KE… GH…, M. EC… GH…, M. EL… GH…, Mme FO… LK…, demeurant…, M. T… -AD… IU…, demeurant…, M. T… -EU… IU…, demeurant…, M. T… IV…, demeurant…, M. ED… IV…, demeurant…, Mme KR… IV…, demeurant…, M. T… -LU… DR…, M. EM… GJ…, demeurant…, M. AP… GK…, M. HO… KU…, demeurant…, M. HV… KU…, demeurant…, M. BG… BH…, demeurant…, M. FG… BH…, Mme H… IY…, demeurant…, Mme KM… IY…, demeurant…, M. DY… Q…, M. CZ… BI…, demeurant…, Mme DG… BI…, demeurant…, M. DK… BI…, demeurant…, M. AP… Q…, demeurant…, M. T… -AG… Q…, demeurant…, M. HO… Q…, demeurant…, M. EY… Q…, M. CD… DT…, Mme IR… DU…, demeurant…, M. T… -CG… GN…, demeurant…, M. CE… DV…, demeurant…, M. GL… DW…, M. LJ…, M. AL… KK…, M. Y… DX…, M. HB… IZ…, demeurant…, Mme IB… GO…, demeurant…, Mme IA… JA…, M. DQ… GQ…, demeurant…, M. GM… DZ…, demeurant…, Mme CF… DZ…, demeurant…, M. BS… LF…, M. HI… EA…, M. FG… JB…, M. LM…, Mme KJ… S…, M. HF… GS…, M. T… -LT… BN…, demeurant…, M. R… CJ… JC…, M. FZ… GT…, demeurant…, M. T… -AD… BO…, demeurant…, M. FU… KV…, M. DQ… BQ…, demeurant…, M. FF… BR…, M. AG… V…, Mme H… W…, M. O… W…, demeurant…, M. EU… X…, demeurant…, M. IC… BT…, M. AP… GV…, demeurant…, Mme IB… GV…, demeurant…, M. T… -BD… GV…, demeurant…, M. T… -LT… GV…, demeurant…, M. AH… GV…, demeurant…, M. AI… GV…, demeurant…, M. FK… GV…, M. BF… BU…, M. HI… BU…, M. G… GW…, M. LN…, M. EY… GX…, demeurant…, M. BS… EE…, M. AP… BW…, demeurant…, M. DJ… BW…, demeurant…, M. AZ… BW…, demeurant…, M. GR… BW…, demeurant…, M. T… -LT… BW…, demeurant…, M. HO… BW…, M. EX… BW…, M. JJ… BW…, demeurant…, M. GP… BX…, M. R… DL… KL…, M. BK… GY…, Mme KF… Z…, M. BL… GZ…, M. CX… BY…, M. FG… BZ…, M. DL… AA…, Mme HY… HA…, demeurant…, M. FQ… HA…, demeurant…, M. ED… HA…, demeurant…, M. JT… HA…, demeurant…, M. FZ… AB…, demeurant…, la commune de Mittersheim, représentée par son maire, la Maison d’oeuvre protestante, dont le siège est 25, rue Principale à Mittersheim (57930), la Maison forestière du lac vert, dont le siège est 23, rue de Dieuze à Mittersheim (57930), M. DA… CA…, demeurant…, Mme BD… CA…, demeurant…, M. FY… KW…, demeurant…, le « Presbytère catholique », la société Restaurant du Lac Vert – Complexe Touristique, la société Etablissements JZ… restaurant du Pont Neuf, dont le siège est au Pont Neuf à Mittersheim (57930), la société EtablissementsGX…, dont le siège est 34, rue Principale à Mittersheim (57930), M. CI… CB…, Mme AN… HC…, M. AZ… HC…, M. T… -LW… HD…, demeurant…, M. GQ… HE…, M. T… -GU… AC…, demeurant…, Mme JD… AC…, demeurant…, Mme EM… EH…, M. KC… KX…, demeurant…, M. BK… AD…, M. T… -LS… HG…, M. T… -CG… HG…, Mme H… EK…, M. ID… EK…, demeurant…, M. BP… EK…, demeurant…, Mme EP… EK…, demeurant…, M. HO… EK…, demeurant…, M. AQ… CH…, M. KI… CH…, M. U… CH…, Mme KB… EN…, M. AD… HJ…, demeurant…, Mme P… EO…, M. A… EO…, demeurant…, M. AK… EO…, Mme CC… EQ…, M. EJ… ER…, demeurant…, M. Y… BK… AF…, M. GE… ES…, M. AY… CK…, demeurant…, Mme KG… JF…, demeurant…, Mme CE… JF…, demeurant…, M. IT… ET…, demeurant…, M. Y… BK… HN…, M. KC… KY…, demeurant…, M. T… -CG… KY…, M. EI… KY…, Mme CG… -LZ… KY…, demeurant…, M. CG… -ED… KY…, demeurant…, M. BL… EV…, demeurant…, M. BP… EV…, M. FD… KN…, demeurant…, M. BD… CL…, M. GU… CL…, demeurant…, M. JJ… CL…, demeurant…, M. AE… KZ…, M. BJ… LA…, M. FF… LG…, M. T… -LW… JH…, demeurant…, M. CZ… EW…, M. AZ… JI…, demeurant…, M. EJ… JI…, demeurant…, M. HM… AJ…, demeurant…, M. FQ… CN…, demeurant…, M. CM… CN…, demeurant…, Mme H… CN…, demeurant…, M. T… -LT… CO…, demeurant…, la société EntrepriseIN…, dont le siège est 7, rue de Pont Neuf à Mittersheim (57930), représentée par son président directeur général en exercice, M. BL… JK…, demeurant…, la société Beyel, dont le siège est 6, rue du Port à Mittersheim (57930), représentée par son gérant en exercice, M. R… LS… EZ…, M. FZ… FA…, demeurant…, M. BS… C…, M. R… LO…, demeurant…, M. ED… JL…, M. DN… KO…, M. IW… JM…, demeurant…, M. EF… HQ…, demeurant…, M. JG… FB…, M. M… LL…, M. EY… HR…, M. AP… HR…, demeurant…, M. IS… HR…, demeurant…, M. AK… HR…, M. HO… KP…, demeurant…, M. CM… KP…, demeurant…, M. B… LH…, Mme AI… KQ…, demeurant…, M. R… U… LQ…, M. HI… JN…, M. HP… JN…, M. EU… JO…, demeurant…, M. EY… JP…, M. LP…, M. BM… JQ…, M. DO… CQ…, demeurant…, M. T… -GI… CQ…, demeurant…, M. FU… HS…, demeurant…, M. T… -LV… HS…, demeurant…, M. EM… JR…, Mme KC… HT…, demeurant…, M. DQ… HT…, M. DQ… HT…, demeurant…, M. CM… CR…, M. F… CS…, demeurant…, M. BE… CS…, demeurant…, M. GQ… JS…, Mme DG… CT…, demeurant…, M. DQ… JU…, demeurant…, M. GI… FD…, M. BM… D…, Mme KD… LB…, demeurant…, M. EX… LB…, demeurant…, M. GP… AM…, Mme DS… FE…, M. HO… CU…, M. GQ… HW…, M. BM… CV…, M. HF… LC…, M. HK… CW…, demeurant…, M. DY… FF…, M. DP… LI…, demeurant…, M. EU… LI…, demeurant…, M. AI… JV…, M. BV… FH…, M. DL… FI…, Mme HL… HX…, demeurant…, M. KC… CY…, demeurant…, Mme DS… FL…, M. GF… FM… et Mme EB… JW… ; Mme HZ… et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement n° 1005562-1005592 du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, interprétant la délibération du 16 mars 2006 par laquelle le syndicat intercommunal des eaux de Domnom-lès-Dieuze a fixé le tarif de l’eau et en appréciant la légalité, a déclaré que cette délibération a un effet rétroactif et n’est pas entachée d’illégalité ;

2°) de déclarer que la délibération du 16 mars 2006 est entachée d’illégalité ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux de Domnom-lès-Dieuze la somme de 100 euros à verser à chacun d’entre eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme FC… HZ… et autres et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du syndicat intercommunal des eaux de Domnom-les-Dieuze ;

1. Considérant que, par un jugement du 10 novembre 2005, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que les délibérations de l’organe délibérant du syndicat intercommunal des eaux de Domnom-lès-Dieuze des 11 avril 1988, 3 décembre 1989, 3 mars et 9 avril 1990, 22 janvier et 19 mars 1993 fixant le tarif du service public de distribution d’eau potable étaient entachées d’illégalité ; qu’à la suite de ce jugement, l’organe délibérant du syndicat intercommunal a, par une délibération du 16 mars 2006, « décidé de maintenir le prix de l’eau tel qu’il a été arrêté et facturé aux différents usagers sur la période du 11 avril 1988 au 31 décembre 2003 » ; que, par deux jugements du 17 septembre 2010, le tribunal d’instance de Metz a sursis à statuer sur les demandes de Mme HZ… et autres dirigées contre les titres exécutoires émis les 24 avril et 13 novembre 2003 pour le paiement de leur consommation d’eau de l’année 2003 et invité les parties à saisir la juridiction administrative de la question du caractère rétroactif ou non de la délibération du 16 mars 2006 et de l’appréciation de la légalité de cette délibération ; que Mme HZ… et autres font appel du jugement du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que cette délibération avait un caractère rétroactif et n’était pas entachée d’illégalité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que la délibération du 16 mars 2006 était entachée d’une rétroactivité illégale ;

Sur la délibération contestée :

3. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des termes de la délibération du 16 mars 2006 et qu’il résulte de l’instruction que le syndicat intercommunal des eaux de Domnom-lès-Dieuze a entendu tirer les conséquences de la déclaration d’illégalité des précédentes délibérations ayant arrêté les tarifs de l’eau en fixant non seulement, pour l’avenir, le tarif du service public de distribution d’eau potable mais aussi le tarif devant être appliqué, pour les périodes litigieuses, aux abonnés qui avaient engagé une action en justice pour contester les redevances mises à leur charge, au soutien de laquelle ils avaient soulevé l’exception d’illégalité des délibérations fixant le tarif de l’eau ; que la délibération du 16 mars 2006 a donc, dans cette dernière mesure, un caractère rétroactif ;

4. Considérant, en second lieu, que la déclaration d’illégalité des délibérations des 11 avril 1988, 3 décembre 1989, 3 mars et 9 avril 1990, 22 janvier et 19 mars 1993 par lesquelles l’organe délibérant du syndicat intercommunal des eaux de Domnom-lès-Dieuze avait fixé les tarifs des services de l’eau n’a eu pour effet ni de faire disparaître rétroactivement ces délibérations de l’ordonnancement juridique, ni de faire revivre la délibération, précédant immédiatement celle du 11 avril 1988, par laquelle cet organe avait antérieurement fixé le tarif de l’eau ; que, par suite, pour les périodes litigieuses, en raison de cette déclaration d’illégalité, aucun tarif n’était légalement applicable aux prestations fournies aux usagers du service public de distribution d’eau qui avaient engagé une action tendant à la décharge ou à la réduction des redevances qui leur ont été réclamées et soulevé, dans ce cadre, l’exception d’illégalité des délibérations fixant le tarif de l’eau ;

5. Considérant, toutefois, qu’eu égard à la nature et à l’objet des redevances pour service rendu, qui constituent la rémunération des prestations fournies aux usagers, cette déclaration d’illégalité ne saurait avoir pour effet de décharger les usagers ayant ainsi contesté les montants de redevance mis à leur charge de toute obligation de payer une redevance en contrepartie du service dont ils ont effectivement bénéficié ; que, dès lors, le syndicat intercommunal a pu légalement, pour régulariser les situations nées de ces litiges, adopter une délibération fixant de manière rétroactive, dans le respect des motifs constituant le support nécessaire du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 novembre 2005, le tarif de l’eau devant être appliqué, pour les périodes de consommation litigieuses, aux usagers ayant bénéficié du service et contesté, par la voie contentieuse, les montants de redevance mis à leur charge en raison de l’illégalité des délibérations fixant le tarif de l’eau ;

6. Considérant que, pour adopter une telle délibération, qui n’a pas eu pour effet de valider les titres exécutoires émis sur le fondement des délibérations illégales, il incombait au syndicat intercommunal, ainsi qu’il a été dit au point précédent, de tenir compte des motifs constituant le support nécessaire du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 novembre 2005 ayant déclaré illégales les délibérations fixant le tarif de l’eau des 11 avril 1988, 3 décembre 1989, 3 mars et 9 avril 1990, 22 janvier et 19 mars 1993 ; qu’il ressort des termes de ce jugement que ces délibérations ont été déclarées illégales au seul motif qu’elles avaient été adoptées selon une procédure irrégulière, le conseil syndical n’ayant pas délibéré à la majorité de ses membres ; que, par suite, le syndicat intercommunal n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif en fixant le tarif de l’eau au même niveau que celui qui résultait des délibérations illégales ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme HZ… et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que la délibération du 16 mars 2006 avait un caractère rétroactif et que l’exception d’illégalité soulevée devant le tribunal d’instance de Metz n’était pas fondée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du syndicat intercommunal des eaux de Domnom-lès-Dieuze, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ce syndicat au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme HZ… et autres est rejetée.


Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal des eaux de Domnom-lès-Dieuze au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à Madame FC… HZ… et au syndicat intercommunal des eaux de Domnom-lès-Dieuze. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Didier, Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat.

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  1. Code de justice administrative
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