Rejet 21 mai 2014
Résumé de la juridiction
A la date du décret n° 2014-186 du 18 février 2014, aucun texte n’impose que les limites des cantons coïncident avec celles des arrondissements, ni avec celles d’autres circonscriptions électorales ou subdivisions administratives.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e / 2e ss-sect. réunies, 21 mai 2014, n° 376166, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 376166 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000028970029 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2014:376166.20140521 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. François Lelièvre |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Bertrand Dacosta |
| Parties : | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. B…-AO… K…, demeurant … ; M. K… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-186 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,
— les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
1. Considérant qu’en leur qualité d’électeur dans le département de Seine-et-Marne, Mme AM…, Mme AE…, Mme P…, Mme G…, M. AL…, M. T…, M. Q…, M. H…, M. AI…, M. C…, M. U…, M. AG…, M. N…, M. AH…, M. L…, M. Z…, M. AJ…, M. AD…, M. AC…, M. V…, M. A… et M. AA… ont intérêt à l’annulation du décret attaqué ; que leurs interventions sont, par suite, recevables ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : « Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l’unité impaire supérieure si ce nombre n’est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants » ; qu’aux termes de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. – Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (…) / III. – La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. – Il n’est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (…) ou par d’autres impératifs d’intérêt général » ;
3. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de Seine-et-Marne, compte tenu de l’exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de 43 à 23 résultant de l’article L. 191-1 du code électoral ;
4. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu’il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu’aucun principe n’imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives, les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale ou les limites des « bassins de vie » définis par l’Institut national de la statistique et des études économiques ; que, de même, si l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à l’intervention de la loi précitée du 17 mai 2013, relatif aux modalités de renouvellement des conseils généraux, faisait référence aux arrondissements, aucun texte en vigueur à la date du décret contesté ne mentionne ces arrondissements, circonscriptions administratives de l’Etat, pour la détermination des limites cantonales ; que, par suite, M. K… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la délimitation de plusieurs cantons du département de Seine-et-Marne ne correspondrait pas à celle d’autres circonscriptions électorales ou de subdivisions administratives ;
5. Considérant qu’il est constant que le territoire du canton de Saint-Fargeau-Ponthierry est continu ; que si M. K… soutient que cette continuité serait « ténue », en ce qui concerne le rattachement à ce canton de la commune de Dammarie-les-Lys, la règle de continuité territoriale posée par les dispositions du b) du III de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales n’a pas été méconnue ;
6. Considérant que la modification des limites territoriales des cantons doit être réalisée selon les règles prévues aux III et IV de l’article L. 3113-2 du code général des collectivité territoriales ; que, par suite, M. K… ne peut utilement invoquer la circonstance que les zones rurales seraient, du fait de la mise en oeuvre de ces règles, qui n’est pas contestée, moins bien représentées que les zones urbaines au sein de l’assemblée départementale ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. K… doit être rejetée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les interventions de Mme AM…, Mme AE…, Mme P…, Mme G…, M. AL…, M. T…, M. Q…, M. H…, M. AI…, M. C…, M. U…, M. AG…, M. N…, M. AH…, M. L…, M. Z…, M. AJ…, M. AD…, M. AC…, M. V…, M. A… et de M. AA… sont admises.
Article 2 : La requête de M. K… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B…-AO… K… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Mme R… AM…, Mme AK… AE…, Mme AF… P…, Mme X… G…, M. I… AL…, M. AB… T…, M. AK… Q…, M. D… H…, M. Y… AI…, M. E… C…, M. S… U…, M. J… AG…, M. B…-AN… N…, M. B… AH…, M. B…-AP… L…, M. S… Z…, M. Y… AJ…, M. O… AD…, M. F… AC…, M. J… V…, M. W… A… et à M. M… AA….
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-403 du 17 mai 2013
- Décret n°2014-186 du 18 février 2014
- Code électoral
- Code général des collectivités territoriales
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