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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ss-sect. jugeant seule, 23 juil. 2014, n° 366777 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 366777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 7 décembre 2012, N° 11PA04307 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000029288263 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:2014:366777.20140723 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le 28 mars 2011, la SNC Omessa 2007 B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge de la majoration de 80% dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 28 novembre 2007 au 31 décembre 2008.
Par un jugement n° 1100162 du 28 juin 2011, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de la SNC Omessa 2007 B.
Par un arrêt n° 11PA04307 du 7 décembre 2012, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la SNC Omessa 2007 B contre le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française.
Procédure devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SNC Omessa 2007 B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 7 décembre 2012 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code des impôts de la Polynésie française ;
– le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Fabrice Benkimoun, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la SNC Omessa 2007 B et à Me Blondel, avocat de la présidence de la Polynésie française ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des articles 345-1 et 345-4 du code des impôts de la Polynésie française, tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui déduit de la taxe exigible la taxe qu’il a lui-même acquittée à raison des biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations taxables est tenu d’en mentionner les montants dans des déclarations périodiques de chiffres d’affaires. Aux termes de l’article 511-5 du même code : « 1. Lorsque la déclaration (…) fait apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’un des impôts (…) insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (…) d’une majoration de 40% si la mauvaise foi de l’intéressé est établie, ou de 80% s’il s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (…) ».
2. Un contribuable se livre à des opérations constitutives de manoeuvres frauduleuses au sens de l’article 511-5 du code des impôts de la Polynésie française s’il a non seulement méconnu les obligations prévues par le code des impôts de la Polynésie française, en vue d’éluder l’impôt, mais aussi commis ou participé à des agissements ayant pour objet d’égarer l’administration ou de restreindre son pouvoir de contrôle.
3. La cour administrative d’appel a relevé qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que l’opération d’acquisition d’un chargeur excavateur par la SNC Omessa 2007 B auprès de l’entreprise Benhamou n’est pas établie et n’ouvre dès lors pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d’acquisition de cet engin et, d’autre part, que la SNC a conclu avec l’entreprise Benhamou un contrat de location d’un chargeur excavateur, alors qu’elle ne disposait d’aucun engin de ce type. En déduisant de ces énonciations que la SNC Omessa 2007 B a participé à un montage destiné à donner une apparence de réalité à cette opération d’acquisition d’un chargeur excavateur et en jugeant qu’en conséquence, le service des contributions de la Polynésie française était fondé à assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du droit à déduction de la majoration de 80% prévue à l’article 511-5 du code des impôts de la Polynésie française, la cour administrative d’appel a suffisamment motivé son arrêt et n’a commis ni erreur de qualification juridique, ni erreur de droit. Par suite, la SNC Omessa 2007 B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SNC Omessa 2007 B la somme de 3 000 euros, à verser à la Polynésie française, au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le pourvoi de la SNC Omessa 2007 B est rejeté.
Article 2 : La SNC Omessa 2007 B versera à la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC Omessa 2007 B et au président de la Polynésie française.
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