Rejet 29 janvier 2009
Rejet 5 février 2009
Rejet 5 février 2009
Rejet 5 février 2009
Rejet 5 février 2009
Rejet 5 février 2009
Rejet 19 mars 2009
Rejet 28 janvier 2010
Rejet 28 janvier 2010
Rejet 28 janvier 2010
Rejet 28 janvier 2010
Annulation 28 janvier 2010
Rejet 28 janvier 2010
Annulation 10 octobre 2012
Annulation 10 octobre 2012
Annulation 10 octobre 2012
Annulation 10 octobre 2012
Annulation 10 octobre 2012
Résumé de la juridiction
) Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.,,,2) Les dispositions du chapitre premier du titre I du livre IX du code de justice administrative (CJA) ne s’appliquent qu’aux astreintes que, depuis la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 en ce qui concerne le Conseil d’Etat, et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 en ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, ces juridictions peuvent prononcer à l’encontre d’une personne morale de droit public ou d’un organisme privé chargé de la gestion d’un service public. Elles ne sauraient en revanche s’appliquer lorsque le juge administratif, saisi par l’administration en vue de mettre fin à l’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, fait application du principe général selon lequel les juges ont la faculté de prononcer une astreinte en vue de l’exécution de leurs décisions.,,,3) En revanche, lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l’avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l’astreinte n’a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d’injonction et ne manifeste pas l’intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l’astreinte n’entend pas poursuivre l’exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu’à la date de sa décision, la situation que l’injonction et l’astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.
Commentaires • 10
Sur la décision
| Référence : | CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 15 oct. 2014, n° 338746, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 338746 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 9 octobre 2012, N° 338746 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000029604090 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2014:338746.20141015 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Karin Ciavaldini |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Benoît Bohnert |
| Parties : |
Texte intégral
Vu 1° la décision n° 338746 du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a enjoint à M. G… d’enlever son bateau dénommé « Souqui » stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 11.6 sur la commune de Sèvres dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
Vu 2° la décision n° 338747 du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a enjoint à M. et Mme H… d’enlever leur bateau dénommé « ST4 » stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 11.5 sur la commune de Sèvres dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
Vu 3° la décision n° 338751 du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a enjoint à M. D… d’enlever son bateau dénommé « Atlas » stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 11.6 sur la commune de Sèvres dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
Vu 4° la décision n° 338753 du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a enjoint à M. A… d’enlever son bateau dénommé « Mario » stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 11.450 au droit de la commune de Sèvres dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
Vu 5° la décision n° 338754 du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a enjoint à M. F… d’enlever son bateau dénommé « Opening night » stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 10.7 au droit de la commune de Meudon dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de Voies navigables de France, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. et Mme H… et autres et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. C… F…;
1. Considérant que, par des décisions du 10 octobre 2012, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a enjoint à M. G…, M. et Mme H…, M. D…, M. A… et M. F… d’enlever leurs bateaux dénommés « Souqui », « ST4 », « Atlas », « Mario » et « Opening night », stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, respectivement aux points PK 11.6 sur la commune de Sèvres, PK 11.5 sur la commune de Sèvres, PK 11.6 sur la commune de Sèvres, PK 11.450 au droit de la commune de Sèvres et PK 10.7 au droit de la commune de Meudon, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ; que ces affaires présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
2. Considérant que, lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte ; que lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive ; qu’il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle ; qu’il peut notamment la supprimer pour le passé et l’avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l’astreinte n’a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d’injonction et ne manifeste pas l’intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l’astreinte n’entend pas poursuivre l’exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu’à la date de sa décision, la situation que l’injonction et l’astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, les propriétaires des bateaux n’ont pas libéré les emplacements illégalement occupés, que Voies navigables de France n’a fait aucune démarche à cette fin et que l’établissement public et les propriétaires des bateaux ont signé le 10 juin 2014 un protocole d’accord, valant transaction au sens de l’article 2044 du code civil, ayant pour objet de mettre fin au litige les opposant sur la question du stationnement irrégulier de ces bateaux ; que ce protocole d’accord prévoit notamment que, sous réserve du respect des engagements pris dans son cadre par les propriétaires des bateaux, Voies navigables de France n’engagera pas de nouvelles procédures contentieuses, y compris de demande de liquidation d’astreinte à l’encontre des propriétaires des bateaux ; qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Voies navigables de France ne souhaite pas la liquidation des astreintes prononcées dans les décisions du 10 octobre 2012, sous réserve que le protocole d’accord soit respecté par les propriétaires des bateaux ; qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers et n’est pas allégué qu’à la date de la présente décision, les situations d’occupation illégale du domaine public en cause porteraient gravement atteinte à un intérêt public ou présenteraient un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ;
4. Considérant qu’en conséquence, il y a lieu de supprimer les astreintes provisoires prononcées à l’encontre de M. G…, M. et Mme H…, M. D…, M. A… et M. F…, en dépit de l’inexécution constatée des décisions du Conseil d’Etat du 10 octobre 2012 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les astreintes prononcées à l’encontre de M. G…, M. et Mme H…, M. D…, M. A… et M. F… par les décisions du Conseil d’Etat du 10 octobre 2012 sont supprimées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’établissement public Voies navigables de France, à M. E… G…, à M. et Mme C… H…, à M. B… D…, à M. B… A… et à M. C… F….
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Régime fiscal des sociétés mères et filiales (art ·
- Portée des règles du droit de l'Union européenne ·
- Conséquence de cette interprétation conforme ·
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Qpc ne présentant pas un caractère sérieux ·
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- 145 et 216 du cgi) ·
- Règles applicables ·
- Règles générales ·
- Conséquence ·
- Directives ·
- Fiscalité ·
- Procédure ·
- Société mère ·
- Conseil constitutionnel ·
- Directive ·
- Impôt ·
- Constitutionnalité ·
- Etats membres ·
- Participation ·
- Régime fiscal ·
- Conseil ·
- Constitution
- Non lieu sur le recours contre l'arrêté attaqué ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Nature et environnement ·
- Absence de non lieu ·
- Existence ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Non-lieu ·
- Transport international ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Écologie ·
- Développement durable ·
- Autorisation ·
- Énergie ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs
- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales ·
- Transmission au préfet du dossier de demande (r ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- 1) point de départ du délai du déféré ·
- 3) point de départ du délai du déféré ·
- Actes susceptibles d'être déférés ·
- Publicité et entrée en vigueur ·
- 423-7 du code de l'urbanisme) ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire tacite ·
- Procédure d'attribution ·
- Dispositions générales ·
- Permis de construire ·
- Déféré préfectoral ·
- Délai du déféré ·
- 2131-6 du cgct ·
- Existence ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- 1) garantie de la continuité du service public ·
- Principes intéressant l'action administrative ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Continuité du service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Principes généraux du droit ·
- Services publics locaux ·
- Dispositions générales ·
- Fin des contrats ·
- Résiliation ·
- 2) limites ·
- Service public ·
- Commune ·
- Contrats ·
- International ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Port de plaisance ·
- Délégation ·
- Port ·
- Tribunaux administratifs
- Prolongement d'une mission de service public ·
- Liberté du commerce et de l'industrie ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- 2) modalités de cette candidature ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Collectivités territoriales ·
- Qualité pour contracter ·
- Dispositions générales ·
- Principes généraux ·
- Conditions ·
- Existence ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Marchés publics ·
- Estuaire ·
- Dragage ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Personne publique
- Crédit ·
- Imposition ·
- Compte courant ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Impôt ·
- Demande de justifications ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- A) applicabilité aux participations détenues directement ·
- Applicabilité aux participations détenues indirectement ·
- 1) régime fiscal des sociétés mères et filiales (art ·
- Incidence de l'article 238 bis k du cgi à cet égard ·
- Régime fiscal des sociétés mères et filiales (art ·
- B) applicabilité aux sociétés de personnes ·
- Applicabilité aux sociétés de personnes ·
- Convention fiscale franco-américaine ·
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Conventions internationales ·
- Contributions et taxes ·
- Sociétés de personnes ·
- Personnes imposables ·
- Questions communes ·
- Méthode à suivre ·
- Règles générales ·
- Texte applicable ·
- Textes fiscaux ·
- 145 du cgi) ·
- Généralités ·
- Existence ·
- Impôt ·
- Société mère ·
- Régime fiscal ·
- Dividende ·
- Participation ·
- Bénéfice ·
- États-unis ·
- Associé ·
- Justice administrative
- Application de la prescription quadriennale (loi du 31 déc ·
- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Régime de la loi du 31 décembre 1968 ·
- Dettes des collectivités publiques ·
- Réparation des dommages corporels ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Pouvoirs du juge de cassation ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Responsabilité hospitalière ·
- Prescription quadriennale ·
- Point de départ du délai ·
- Service public de santé ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Réparation ·
- Cassation ·
- Procédure ·
- Centre hospitalier ·
- Province ·
- Profession libérale ·
- Caisse d'assurances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Maladie
- Date de la notification de cette décision ·
- Compétence pour opposer la prescription ·
- Régime de la loi du 31 décembre 1968 ·
- Dettes des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Prescription quadriennale ·
- Point de départ du délai ·
- Existence ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales ·
- Jugement ·
- Aliéner
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modalités de l'exercice du droit de communication ·
- Accès aux documents administratifs ·
- Droits civils et individuels ·
- Droit à la communication ·
- Conséquences ·
- Conditions ·
- Existence ·
- Inclusion ·
- P et t ·
- Document administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit privé ·
- Finances ·
- Économie ·
- Décision implicite ·
- Service public ·
- Télécommunication ·
- Fonctionnaire
- Principes intéressant l'action administrative ·
- Questions générales concernant les élèves ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Neutralité du service public ·
- Principes généraux du droit ·
- Méconnaissance du principe ·
- Enseignement et recherche ·
- Questions générales ·
- Ligne ·
- Éducation nationale ·
- Campagne d'information ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Milieu scolaire ·
- Écoute ·
- Site internet ·
- Internet
- Formalités de publicité et de mise en concurrence ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- B) limites à cette liberté ·
- Méthode de notation ·
- 1) principes ·
- Régularité ·
- 2) espèce ·
- Existence ·
- Critère ·
- Commune ·
- Notation ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Espace vert ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.