Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 19 décembre 2014, 376167, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 7 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1400402 du 20 février 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de la société Melrose Mediterranean Limited, l’exécution de la décision née du silence gardé pendant plus de quinze mois sur sa demande du 15 juillet 2010 tendant à obtenir la prolongation du permis de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dénommé « Rhône Maritime », jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de la société Melrose Mediterranean Limited ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention sur le plateau continental conclue à Genève le 29 avril 1958 ;

Vu la convention des Nations Unies sur le droit de la Mer conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;

Vu le code minier (nouveau) ;

Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, telle que modifiée par la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, notamment son article 92 ;

Vu l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 ;

Vu le décret n° 2004-33 du 8 janvier 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Melrose Mediterranean Limited ;

1. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que le juge des référés, qui a fait apparaître les raisons de fait et de droit pour lesquelles il a estimé que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, a suffisamment motivé son ordonnance ; qu’il n’était pas tenu de répondre à l’argument du ministre tiré de ce que la décision litigieuse aurait eu pour effet de délier la société Melrose Mediterranean Limited de ses obligations ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces de la procédure devant le juge des référés que la société Melrose Mediterranean Limited avait soulevé au cours de l’instruction le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire avait, en créant l’article L. 123-4 du code minier dans le cadre de l’ordonnance du 20 janvier 2011 portant codification de la partie réglementaire du code minier, méconnu l’habilitation donnée au Gouvernement par la loi du 12 mai 2009 ; qu’ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, ce moyen n’a pas été soulevé d’office par le juge des référés ;

3. Considérant, en troisième lieu, que pour juger que le moyen, tiré de la méconnaissance, par la décision litigieuse, de l’article L. 142-1 du code minier, était de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est fondé sur le fait que ni l’article L. 123-4 du code minier, ni le second alinéa de l’article 4 de la loi du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République n’avaient pu légalement impliquer la renonciation de la République française à l’exercice de ses droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation des fonds marins de son plateau continental au large de la Méditerranée au titre de la loi du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles et des articles L. 123-1 à L. 123-3 du code minier ; qu’en estimant que le moyen présenté sur ce point était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, le juge des référés n’a, eu égard à son office, pas commis les erreurs de droit alléguées ;

4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ; que son pourvoi doit par suite être rejeté ;

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Melrose Mediterranean Limited au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est rejeté.


Article 2 : L’Etat versera à la société Melrose Mediterranean Limited une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et à la société Melrose Mediterranean Limited.

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