Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2014, 381503, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. B… I…, demeurant … ; M. I… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement n° 1401579 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Dambach-la-Ville (Bas-Rhin) ;

2°) d’annuler les opérations électorales du 23 mars 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. E… J… et autres ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 50 du code électoral : « Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats » ; qu’aux termes du 3e alinéa de l’article L. 51 du même code : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe » ; qu’aux termes du 2e alinéa de l’article L. 52-8 du même code : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 581-13 du code de l’environnement : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n’est perçue à l’occasion de cet affichage ou de cette publicité. » ;

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la demande de M. J…, tête de liste de la liste « Dambach en marche », la commune de Dambach-la-Ville a procédé, sur la trentaine de panneaux municipaux dits « kaschtele », à l’affichage d’un tract avisant de la tenue, par les candidats de la liste « Dambach en marche », de deux permanences et de deux réunions publiques, dans le cadre de la campagne électorale ;

3. Considérant que les « kaschtele » de Dambach-la-ville, dont la présence et l’usage sont très anciens, peuvent être regardés, sous réserve que leur accès soit ouvert à tous les candidats dans des conditions équivalentes, et alors même que ces panneaux, vitrés et fermés à clés, seraient gérés par les services de la municipalité, comme des panneaux d’affichage d’expression libre au sens des dispositions de l’article L. 51 du code électoral cité ci-dessus ; qu’est à cet égard sans incidence la circonstance que les « kaschtele » n’auraient pas été installés conformément aux dispositions de l’article L. 581-13 du code de l’environnement ;

4. Considérant qu’il n’est pas contesté que la faculté de procéder à l’affichage de documents électoraux dans les « kaschtele » a été proposée à la liste opposée, dans des termes qui lui auraient permis l’affichage, dans des conditions identiques, de documents de même nature ; qu’ainsi, M. I… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 51 et L. 52-8 du code électoral auraient été méconnues ;

5. Considérant que les circonstances, comme il est d’usage constant pour les documents faisant l’objet d’un tel affichage, que le document affiché dans les « kaschtele » aurait également été publié sur le site internet de la commune à la rubrique « kaschtele », et que les agents municipaux auraient procédé eux-mêmes à cet affichage ne sont de nature à caractériser une violation des dispositions de l’article L. 50 du code électoral ;

6. Considérant enfin que si cette même affiche a été apposée sur les devantures de quelques commerces de la commune, il ne résulte pas de l’instruction que cet affichage irrégulier, pour regrettable qu’il soit, ait revêtu le caractère d’une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. I… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Dambach-la-Ville ;

8. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. I… la somme que demandent M. J… et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. I… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. J…, Mme P…, M. D…, Mme H…, M. M…, Mme L…, M. F…, Mme Q…, Mme C…, M. N…, M. O…, Mme A…, M. K…, Mme G… et M. M… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… I…, à M. E… J… et au ministre de l’intérieur.

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