Rejet 9 avril 2010
Rejet 4 novembre 2011
Annulation 30 décembre 2014
Rejet 12 avril 2017
Annulation 14 juin 2019
Résumé de la juridiction
) Les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) s’exercent, hormis celles qui leur sont confiées pour le compte de l’Etat, en vue de satisfaire un intérêt public local. Si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou ces EPCI se portent candidats à l’attribution d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle répond à un tel intérêt public, c’est à dire si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission…. ,,2) Une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence. En particulier, le prix proposé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié.
Commentaires • 97
Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 30 déc. 2014, n° 355563, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 355563 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 3 novembre 2011, N° 10NT01095 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000029998350 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:2014:355563.20141230 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Laurence Marion |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Bertrand Dacosta |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 2012 et 4 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société Armor SNC, dont le siège est au Quai du Président Wilson à Nantes (44200) ; la société Armor SNC demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 10NT01095 du 4 novembre 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement n° 0603521 du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2006 de la commission d’appel d’offres du département de la Vendée rejetant son offre pour l’attribution du marché public relatif au dragage de l’estuaire du Lay et retenant celle du département de la Charente-Maritime, ainsi que de la décision du président du conseil général de la Vendée de signer le marché avec ce département et, d’autre part, à l’annulation de ces deux décisions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Armor SNC aux droits de laquelle vient la société EMCC, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du département de la Vendée et à Me Ricard, avocat du département de la Charente-Maritime ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de la Vendée a lancé en 2006 une procédure de passation d’un marché public portant sur le dragage de l’estuaire du Lay ; que ce marché a été attribué au département de la Charente-Maritime ; que la société Armor SNC, candidate évincée, a demandé l’annulation de la décision de la commission d’appel d’offres et de celle du président du conseil général de la Vendée de signer ce marché; que la société Armor SNC, aux droits de laquelle est venue la société Entreprises Morillon Corvol Courbot, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 novembre 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant cette demande ;
2. Considérant qu’hormis celles qui leur sont confiées pour le compte de l’Etat, les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération s’exercent en vue de satisfaire un intérêt public local ; que si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou leurs établissements publics de coopération se portent candidats à l’attribution d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle répond à un tel intérêt public, c’est à dire si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission ; qu’une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence ; qu’en particulier, le prix proposé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié ; que ces règles s’appliquent enfin sans préjudice des coopérations que les personnes publiques peuvent organiser entre elles, dans le cadre de relations distinctes de celles d’opérateurs intervenant sur un marché concurrentiel ;
3. Considérant qu’en ne recherchant pas, pour écarter le moyen tiré de ce que le département de la Charente-Maritime ne pouvait légalement déposer une offre dans le cadre d’un marché public exécuté en dehors de ses limites territoriales sans se prévaloir d’un intérêt public local, si la candidature de ce département constituait le prolongement de l’une de ses missions de service public, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Entreprises Morillon Corvol Courbot, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement de la somme de 3 000 euros chacun à la société Entreprises Morillon Corvol Courbot ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 4 novembre 2011 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : Le département de la Charente-Maritime et le département de la Vendée verseront chacun à la société Entreprises Morillon Corvol Courbot une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département de la Charente-Maritime et du département de la Vendée présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Entreprises Morillon Corvol Courbot, au département de la Vendée et au département de la Charente-Maritime.
Copie pour information sera adressée à l’Institut de la gestion déléguée, à l’Association des maires de France, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique.
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