Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2014, 382551, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e ss-sect. jugeant seule, 30 déc. 2014, n° 382551
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 382551
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 9 juin 2014, N° 1400756
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029998477
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2014:382551.20141230

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’élection de M. D… C… en qualité de conseiller municipal d’Ancemont à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 30 mars 2014. Par un jugement n° 1400756 du 10 juin 2014, le tribunal administratif a fait droit à sa protestation et annulé l’élection de M. C….

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet et 12 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… C… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter la protestation de M. A… ;

3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— le code électoral ;

— le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d’Etat,

— les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. C… ;

1. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection » ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu’au regard de l’argumentation dont il était saisi, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en examinant les trois conditions édictées par l’article L. 228 du code électoral et en énonçant, après avoir regardé comme insuffisamment probantes les pièces que M. C… produisait pour justifier qu’il aurait dû être inscrit au rôle des contributions directes de la commune d’Ancemont, qu’il ne satisfaisait à aucune d’entre elles ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la date des opérations électorales en cause, M. C… n’était pas électeur dans la commune d’Ancemont ; qu’il n’était pas inscrit au rôle des contributions directes de cette commune le 1er janvier 2014 ; que si M. C… a produit une attestation du directeur départemental des finances publiques de la Meuse aux termes de laquelle il serait susceptible d’être inscrit au rôle des contributions directes de la commune d’Ancemont à la date du 1er janvier 2014, cette attestation ne saurait à elle seule établir qu’il était effectivement redevable d’une contribution directe dans les conditions requises pour être éligible dans cette commune ; qu’il lui appartient dès lors, en vertu des dispositions de l’article L. 228 du code électoral, de justifier par des pièces ayant date certaine qu’il aurait dû être inscrit sur ce même rôle au 1er janvier 2014 ;

4. Considérant que, pour justifier qu’il aurait dû être inscrit le 1er janvier 2014 sur le rôle des contributions directes de la commune, M. C… produit la copie d’un bail sous seing privé portant la date du 25 mai 2013, relatif à un local professionnel situé 2 route de Dieue à Ancemont ; que, faute d’enregistrement, ce bail est toutefois dépourvu de date certaine ;

5. Considérant que M. C… produit aux mêmes fins une attestation datée du 21 avril 2014 dont la signataire lui aurait procuré le contrat type destiné à la rédaction de ce bail au cours de l’année 2013, une attestation datée du 22 avril 2014 dont le signataire rapporte qu’il l’aurait vu installer du matériel professionnel dans ce local en juin 2013, un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) daté du 6 mars 2014 ainsi qu’une fiche d’imposition CFE/IFER également datée de 2014 et dont la portée n’est d’ailleurs pas précisée ; que ces diverses pièces, qui ont toutes été établies après le 1er janvier 2014, ne sont toutefois pas revêtues d’une force probante suffisante pour justifier que M. C… aurait dû être inscrit à cette même date au rôle des contributions mentionné ci-dessus ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy, faisant droit à la protestation de M. A…, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune d’Ancemont ;

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… C…, à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.

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Textes cités dans la décision

  1. Code électoral
  2. Code de justice administrative
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