Rejet 31 juillet 2013
Annulation 18 décembre 2013
Non-lieu à statuer 4 juin 2014
Rejet 6 juin 2014
Annulation 25 juin 2014
Rejet 18 septembre 2014
Annulation 4 février 2015
Annulation 8 juin 2015
Rejet 29 octobre 2015
Résumé de la juridiction
) a) Dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées…. ,,b) En revanche, il en va autrement dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit. S’il est loisible, dans ce dernier cas, à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures, l’intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif.,,,2) S’agissant de la délivrance des titres de séjour, il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national. Si les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la délivrance des titres de séjour n’imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d’obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d’appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il est loisible au ministre de l’intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d’immigration et d’asile, alors même qu’il ne dispose en la matière d’aucune compétence réglementaire, d’énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. C’est toutefois au préfet qu’il revient, dans l’exercice du pouvoir dont il dispose, d’apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’étranger, l’opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l’intéressé.,,,En dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d’un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un tel titre. S’il peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.,,,Les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge.
S’agissant de la délivrance des titres de séjour, il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national. Si les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la délivrance des titres de séjour n’imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d’obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d’appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il est loisible au ministre de l’intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d’immigration et d’asile, alors même qu’il ne dispose en la matière d’aucune compétence réglementaire, d’énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. C’est toutefois au préfet qu’il revient, dans l’exercice du pouvoir dont il dispose, d’apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’étranger, l’opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l’intéressé.,,,En dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d’un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un tel titre. S’il peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.,,,Les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect. cont., 4 févr. 2015, n° 383267, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 383267 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2013, N° 1306958 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030192223 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESEC:2015:383267.20150204 |
Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 383267, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 11 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le ministre de l’intérieur ; le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêt n° 14PA00226 – 14PA00358 du 4 juin 2014 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l’annulation du jugement n° 1306958 du 18 décembre 2013 du tribunal administratif de Paris ayant annulé pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… A…, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) à titre subsidiaire, de différer les effets d’un revirement de jurisprudence aux décisions administratives postérieures à la décision du Conseil d’Etat ;
Vu 2°, sous le n° 383268, le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 11 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le ministre de l’intérieur, qui demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du même arrêt de la cour administrative d’appel de Paris ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
— les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B… A… ;
1. Considérant que le pourvoi et le recours visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… A…, de nationalité colombienne, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 313-14 du même code ; qu’après que l’intéressé a été reçu dans les services de la préfecture de police le 28 février 2013, le préfet de police a, par un arrêté du 22 avril 2013, refusé à M. B… A… la délivrance du titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ; que, saisi par l’intéressé, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 18 décembre 2013, a annulé cet arrêté ; que le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 juin 2014 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le préfet de police contre ce jugement ;
3. Considérant qu’aux termes des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« est délivrée de plein droit : (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 313-14 du même code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 (…) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir (…) » ;
4. Considérant que, dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation ; que, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ; qu’en revanche, il en va autrement dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; que s’il est loisible, dans ce dernier cas, à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures, l’intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif ;
5. Considérant, s’agissant de la délivrance des titres de séjour, qu’il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la délivrance des titres de séjour n’imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d’obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d’appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce ; qu’il est loisible au ministre de l’intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d’immigration et d’asile, alors même qu’il ne dispose en la matière d’aucune compétence réglementaire, d’énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation ; que c’est toutefois au préfet qu’il revient, dans l’exercice du pouvoir dont il dispose, d’apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’étranger, l’opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l’intéressé ;
6. Considérant qu’en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d’un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un tel titre ; que s’il peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
7. Considérant, par suite, qu’en jugeant, par l’arrêt attaqué, que les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituaient des lignes directrices dont les intéressés pouvaient utilement se prévaloir devant le juge, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ; qu’il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions présentées par le ministre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt ;
9. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Potier de la Varde, Buk-Lament, avocat de M. B… A… ;
D E C I D E :
---------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 4 juin 2014 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre de l’intérieur tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué.
Article 4 : Les conclusions de la SCP Potier de la Varde, Buk-Lament présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
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