Rejet 9 novembre 2011
Annulation 29 janvier 2013
Annulation 11 février 2015
Réformation 8 octobre 2015
Résumé de la juridiction
Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique. Une cour qui écarte une demande indemnitaire au motif que les aménagements en cause n’ont pas eu pour effet d’interdire au requérant tout accès à la voie publique, sans rechercher s’ils n’avaient pas eu pour effet de rendre cet accès excessivement difficile et s’il n’en résultait pas pour l’intéressé, dans les circonstances de l’espèce, un préjudice grave et spécial, commet une erreur de droit.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e - 4e ss-sect. réunies, 11 févr. 2015, n° 367342, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 367342 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 28 janvier 2013, N° 12DA00023, 12DA00045 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030223868 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:XX:2015:367342.20150211 |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 3 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme A… B…, demeurant… ; Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 12DA00023, 12DA00045 du 29 janvier 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement n° 0903285 du 9 novembre 2011 du tribunal administratif de Rouen condamnant la commune d’Evreux à verser à M. C… B… une somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009, au titre du préjudice causé par la création d’une place aménagée devant le local dont il est propriétaire, et rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) réglant l’affaire au fond, de réformer le jugement du tribunal administratif de Rouen et de condamner la commune d’Evreux à lui verser une somme de 210 268,04 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Evreux la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme B… et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune d’Evreux ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, propriétaire d’un local commercial situé sur le territoire de la commune d’Evreux, qu’il louait à la société Midas, a recherché la responsabilité de la commune au titre du préjudice résultant de travaux d’aménagement des voies qui avaient rendu l’accès à son local plus difficile pour les véhicules excédant un certain gabarit ; que, par un jugement du 9 novembre 2011, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune à lui verser une indemnité de 50 000 euros ; que sa veuve se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 29 janvier 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Douai, saisie par la commune, a annulé le jugement et rejeté la demande indemnitaire ;
2. Considérant que si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique ; qu’en jugeant que les préjudices subis par le requérant n’étaient pas indemnisables dès lors que les aménagements en cause n’avaient pas eu pour effet de lui interdire tout accès à la voie publique, sans rechercher s’ils n’avaient pas eu pour effet de rendre cet accès excessivement difficile et s’il n’en résultait pas pour l’intéressé, dans les circonstances de l’espèce, un préjudice grave et spécial, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Evreux la somme de 3 000 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 29 janvier 2013 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai.
Article 3 : La commune d’Evreux versera à Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Evreux présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à la commune d’Evreux.
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