Conseil d'État, 5ème - 4ème SSR, 11 février 2015, 367342
TA Rouen
Rejet 9 novembre 2011
>
CAA Douai
Annulation 29 janvier 2013
>
CE
Annulation 11 février 2015
>
CAA Douai
Réformation 8 octobre 2015

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Erreur de droit sur l'indemnisation des préjudices

    La cour a estimé que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les aménagements avaient rendu l'accès excessivement difficile, ce qui aurait pu justifier une indemnisation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune d'Evreux une somme à verser à M me B… au titre des frais de justice, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui a annulé un jugement du tribunal administratif de Rouen condamnant la commune d'Evreux à verser une indemnité à Mme B... pour le préjudice causé par la création d'une place aménagée devant son local commercial. Le Conseil d'État casse l'arrêt de la cour administrative d'appel car celle-ci a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les aménagements rendaient excessivement difficile l'accès à la voie publique pour Mme B... Le Conseil d'État renvoie l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai. Le Conseil d'État condamne la commune d'Evreux à verser une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune d'Evreux sont rejetées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique. Une cour qui écarte une demande indemnitaire au motif que les aménagements en cause n’ont pas eu pour effet d’interdire au requérant tout accès à la voie publique, sans rechercher s’ils n’avaient pas eu pour effet de rendre cet accès excessivement difficile et s’il n’en résultait pas pour l’intéressé, dans les circonstances de l’espèce, un préjudice grave et spécial, commet une erreur de droit.

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Arst Avocats · 20 mai 2015
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Sur la décision

Référence :
CE, 5e - 4e ss-sect. réunies, 11 févr. 2015, n° 367342, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 367342
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 28 janvier 2013, N° 12DA00023, 12DA00045
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, 26 mai 1965, Epoux Tebaldini, p. 304
, pour un dommage permanent dû à la construction d'une voie routière ayant rendu particulièrement difficile l'accès, CE, 27 novembre 1974, Sieur Amouzech, n° 93322, p. 595.
CE, Section, 2 juin 1972, Sté des bateaux de la côte d'émeraude dite Les vedettes blanches, n° 79597, p. 414., ,,[RJ2]
A rapprocher :
., pour un dommage résultant d'une impossibilité d'accès pendant les travaux, CE, 9 février 1966, Département du Rhône, n° 61505, T. p. 1131.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030223868
Identifiant européen : ECLI:FR:XX:2015:367342.20150211

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 3 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme A… B…, demeurant… ; Mme B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 12DA00023, 12DA00045 du 29 janvier 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement n° 0903285 du 9 novembre 2011 du tribunal administratif de Rouen condamnant la commune d’Evreux à verser à M. C… B… une somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009, au titre du préjudice causé par la création d’une place aménagée devant le local dont il est propriétaire, et rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) réglant l’affaire au fond, de réformer le jugement du tribunal administratif de Rouen et de condamner la commune d’Evreux à lui verser une somme de 210 268,04 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Evreux la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme B… et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune d’Evreux ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, propriétaire d’un local commercial situé sur le territoire de la commune d’Evreux, qu’il louait à la société Midas, a recherché la responsabilité de la commune au titre du préjudice résultant de travaux d’aménagement des voies qui avaient rendu l’accès à son local plus difficile pour les véhicules excédant un certain gabarit ; que, par un jugement du 9 novembre 2011, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune à lui verser une indemnité de 50 000 euros ; que sa veuve se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 29 janvier 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Douai, saisie par la commune, a annulé le jugement et rejeté la demande indemnitaire ;

2. Considérant que si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique ; qu’en jugeant que les préjudices subis par le requérant n’étaient pas indemnisables dès lors que les aménagements en cause n’avaient pas eu pour effet de lui interdire tout accès à la voie publique, sans rechercher s’ils n’avaient pas eu pour effet de rendre cet accès excessivement difficile et s’il n’en résultait pas pour l’intéressé, dans les circonstances de l’espèce, un préjudice grave et spécial, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Evreux la somme de 3 000 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 29 janvier 2013 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai.


Article 3 : La commune d’Evreux versera à Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Les conclusions de la commune d’Evreux présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à la commune d’Evreux.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 5ème - 4ème SSR, 11 février 2015, 367342