Rejet 21 février 2012
Annulation 30 septembre 2013
Annulation 13 février 2015
Rejet 5 octobre 2017
Commentaires • 14
Sur la décision
| Référence : | CE, 7e / 2e ss-sect. réunies, 13 févr. 2015, n° 373645 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 373645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 29 septembre 2013, N° 12NC00735 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030236191 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2015:373645.20150213 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Charline Nicolas |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Bertrand Dacosta |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE NC NUMERICABLE c/ FRANCE TELECOM |
Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 373645, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2013 et 3 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la communauté d’agglomération d’Epinal, dont le siège est à l’Hôtel de Ville, 9 rue du Général Leclerc à Epinal (88000) ; la communauté d’agglomération d’Epinal, venue aux droits du syndicat intercommunal mixte Câblimages, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 12NC00735 du 30 septembre 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a, sur la requête de la société France Télécom, en premier lieu, annulé le jugement n° 1000043 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la société France Télécom tendant à l’annulation du contrat conclu entre le syndicat intercommunal mixte Câblimages et la société NC Numéricable en vue de la réalisation d’un réseau de communications électroniques et, en second lieu, annulé le contrat conclu le 20 octobre 2009 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la société France Télécom le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 373648, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2013 et 3 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société NC Numéricable, dont le siège est 10 rue Albert Einstein à Champs-sur-Marne (77420) ; la société NC Numéricable demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 12NC00735 du 30 septembre 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a, sur la requête de la société France Télécom, en premier lieu, annulé le jugement n° 1000043 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la société France Télécom tendant à l’annulation du contrat conclu entre le syndicat intercommunal mixte Câblimages et la société NC Numéricable en vue de la réalisation d’un réseau de communications électroniques et, en second lieu, annulé le contrat conclu le 20 octobre 2009 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête d’appel de la société France Télécom ;
3°) de mettre à la charge de la société France Télécom le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,
— les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la communauté d’agglomération d’Epinal, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société NC Numéricable, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Orange ;
1. Considérant que les pourvois de la communauté d’agglomération d’Epinal et de la société NC Numéricable sont dirigés contre le même arrêt ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 20 octobre 2009, le syndicat intercommunal mixte Câblimages, aux droits duquel est venue la communauté d’agglomération d’Epinal, a conclu avec la société NC Numéricable, après mise en oeuvre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, une convention portant concession de travaux ayant pour objet le financement, la conception, la construction et l’exploitation pendant une durée de quinze ans d’un réseau de communications électroniques destiné à supporter des prestations de service Internet ; qu’en contrepartie de la réalisation de ce réseau remis au syndicat au terme de la convention, la société dispose ainsi du droit de l’exploiter à son profit ; que par jugement du 21 février 2012, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d’annulation de ce contrat présentée par la société France Télécom ; que par l’arrêt attaqué du 30 septembre 2013, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement ainsi que le contrat ;
3. Considérant que, dans le cadre d’un contrat par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale confie la réalisation de travaux ou ouvrages, qui doivent lui être remis au terme du contrat, à un cocontractant dont la rémunération consiste en tout ou partie dans le droit d’exploiter l’ouvrage, les biens amortis par l’exploitation sont remis gratuitement à la personne publique à ce terme ; que lorsque la durée du contrat est inférieure à la durée normale d’amortissement de l’ouvrage, le cocontractant a le droit d’être indemnisé de la valeur non amortie de cet ouvrage au terme du contrat, et donc à hauteur de sa valeur nette comptable, évaluée à la date de la remise des biens ; qu’aucun texte ni aucun principe n’interdit aux cocontractants de prévoir que cette indemnité soit versée avant le terme du contrat, y compris au début de son exécution, dès lors qu’elle correspond à cette valeur nette comptable des biens remis ; qu’un tel versement équivaut, en effet, à une acquisition moyennant un prix par la personne publique de la part de l’ouvrage qui ne peut être amortie durant l’exploitation eu égard à la durée du contrat ; que, pour accueillir le moyen de la société France Télécom, devenue la société Orange, tiré de ce qu’elle n’avait pas eu connaissance, lors de la consultation, des modalités de versement de l’indemnité correspondant à la valeur non amortie de l’ouvrage en fin de contrat et qu’ainsi le versement anticipé d’une telle indemnité à la société NC Numéricable, prévu par le contrat litigieux, constituait une aide d’Etat au sens du paragraphe 1 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la cour administrative d’appel de Nancy a retenu que ce versement avait le caractère d’un avantage constitutif d’une aide d’Etat ; qu’en se bornant à relever que le taux de rentabilité interne de l’opération était sensiblement plus élevé du fait de ce versement que celui « des opérations similaires » pour en déduire l’existence d’une aide d’Etat, sans rechercher si le montant versé était supérieur à la valeur nette comptable de la partie des biens non amortie à leur date de remise, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois, la communauté d’agglomération d’Epinal et la société NC Numéricable sont fondées à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy ;
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d’agglomération d’Epinal et de la société NC Numéricable, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu’en revanche, il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Orange le versement à la communauté d’agglomération d’Epinal et à la société NC Numéricable d’une somme de 3 000 euros chacun ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 30 septembre 2013 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 3 : La société Orange versera la somme de 3 000 euros chacun à la communauté d’agglomération d’Epinal et à la société NC Numéricable au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté d’agglomération d’Epinal, à la société NC Numéricable et à la société Orange.
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