Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17 avril 2015, 374415

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  • 2123-20 du cgct)·
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  • Collectivités territoriales

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La somme versée en application d’une délibération nominative dont le seul objet est, en application des dispositions du III de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de reverser la part écrêtée du montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un élu ne constitue pas une indemnité de fonction au sens des dispositions de l’article 240-0 bis du code général des impôts (CGI), lesquelles instituent une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu pour une telle indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e / 8e ss-sect. réunies, 17 avr. 2015, n° 374415, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 374415
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 18 avril 2013, N° 10MA02219
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030509805
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:374415.20150417

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A… B… ont saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005.

Par un jugement n°s 0801966, 0803433, 0803435, 0803445 du 13 avril 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 10MA02219 du 19 avril 2013, la cour administrative de Marseille a rejeté l’appel que les époux B… ont formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier 2014, 7 avril 2014 et 26 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 10MA02219 du 19 avril 2013 de la cour administrative d’appel de Marseille ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

— les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. et Mme A… B…;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause la majoration du quotient familial de 0,5 part pour invalidité dont M. et Mme B… avaient déclaré bénéficier au titre de l’imposition de leurs revenus des années 2003 à 2005 ; qu’elle a en outre rectifié leurs bases d’imposition en les majorant des indemnités perçues par Mme B… en qualité de conseillère d’arrondissement de la ville de Marseille ; que, par un arrêt du 19 avril 2013, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel que M. et Mme B… ont formé contre le jugement du 13 avril 2010 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 ; que M. et Mme B… se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant, en premier lieu, que pour écarter un des moyens soulevés devant elle par M. et Mme B…, la cour a relevé qu’une décision de dégrèvement non motivée ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait au regard du texte fiscal de nature à entraîner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une décharge des impositions en litige ; qu’en statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article 195 du code général des impôts, le quotient familial prévu à l’article 194 du même code est augmenté d’une demi-part pour les contribuables mariés lorsque l’un ou l’autre des conjoints est titulaire soit, sous certaines conditions, d’une pension prévue par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, soit, également sous certaines conditions, d’une pension d’invalidité pour accident du travail, soit, enfin, de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant le guide-barème fixé par voie réglementaire reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) une carte d’invalidité délivrée par le représentant de l’Etat dans le département. (…) » ;

4. Considérant que la cour a relevé que l’allocation servie à Mme B… ne constituait ni une pension d’invalidité prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ni une pension d’invalidité pour accident du travail ; qu’elle a ensuite souverainement constaté que l’intéressée ne justifiait pas être titulaire de la carte d’invalidité prévue par les dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en statuant ainsi, la cour n’a ni méconnu les dispositions citées au point 3 ni commis d’erreur dans la qualification juridique des faits qui lui étaient soumis ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 204-0 bis du code général des impôts : « I. L’indemnité de fonction perçue par l’élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est soumise à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au cours des années d’imposition litigieuses : « (…) III. – Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l’article L. 2123-24. Cette indemnité n’est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2123-20 du même code : « (…) II. – L’élu municipal titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. (…) / III. – Lorsqu’en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller municipal fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l’organisme concerné. » ; qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2511-33 du même code : « (…) le III de l’article L. 2123-20, le II de l’article L. 2123-24, le III de l’article L. 2123-24-1 (…) sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d’un conseil d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon. » ;

6. Considérant que la somme versée en application d’une délibération nominative dont le seul objet est, en application des dispositions précitées du III de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, de reverser la part écrêtée du montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un élu ne constitue pas une indemnité de fonction au sens des dispositions de l’article 240-0 bis du code général des impôts ; que, dès lors, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la somme perçue par Mme B… à ce titre n’était pas imposable dans les conditions prévues par ces dispositions ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ; que, dès lors, leur pourvoi doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… est rejeté.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A… B… et au ministre des finances et des comptes publics.

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