Conseil d'État, 5ème SSJS, 27 avril 2015, 382830, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e ss-sect. jugeant seule, 27 avr. 2015, n° 382830
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 382830
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030525514
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2015:382830.20150427

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 12 septembre 2012, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme F… B… la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.

Par une décision n° AD 3409 du 18 mars 2014, la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens, a rejeté l’appel de Mme B… contre cette décision et fixé au 1er septembre 2014 la date d’effet de la sanction prononcée en première instance.

Par un pourvoi enregistré le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette décision du 18 mars 2014 de la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme L… G…, Mme E… I…, Mme D… C…, Mme J… A… et M. K… H… le versement d’une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la Constitution, notamment son article 62 ;

— le code de la santé publique ;

— la décision du 30 décembre 2014 par laquelle le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B… devant la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens ;

— la décision n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015 statuant sur la question prioritaire de constitutionalité soulevée par Mme B… ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme B… et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat du conseil national de l’ordre des pharmaciens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2015, présentée pour le conseil national de l’ordre des pharmaciens ;

1. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 4231-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision objet du présent pourvoi : " Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens est composé: / (…) 2° Du directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé publique qu’il désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé ; / 3° D’un pharmacien du service de santé représentant le ministre chargé de l’outre-mer (…) » ; qu’aux termes du treizième alinéa du même article : « Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l’outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix consultative » ;

2. Considérant que, par sa décision n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B… devant les juges d’appel, que le Conseil d’Etat statuant au contentieux lui avait transmise par la décision visée ci-dessus du 30 décembre 2014, a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du 2°, du 3° et du treizième alinéa de l’article L. 4231-4 du code de la santé publique au motif que la participation de fonctionnaires en qualité de représentants des ministres chargés de la santé et de l’outre-mer aux délibérations du conseil national de l’ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire est contraire au principe d’indépendance indissociable de l’exercice des fonctions juridictionnelles ; que le Conseil constitutionnel a précisé que les décisions rendues, avant la publication de sa décision, par le conseil national de l’ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire ne pourraient être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité que si une partie l’avait invoquée à l’encontre d’une décision n’ayant pas acquis un caractère définitif au jour de cette publication ;

3. Considérant qu’il ressort des mentions de la décision de la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens contre laquelle Mme B… se pourvoit en cassation que les représentants du ministre des affaires sociales et du ministre chargé de l’outre-mer ont siégé avec voix consultative dans la formation de jugement ; qu’il résulte de la décision mentionnée ci-dessus du Conseil constitutionnel que les dispositions législatives en vertu desquelles ces représentants ont participé au délibéré de l’affaire sont contraires à la Constitution ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la décision attaquée qui, du fait de l’exercice par Mme B… du pourvoi en cassation sur lequel il est statué par la présente décision, n’était pas devenue définitive à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, doit être annulée ;

4. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme L… G…, Mme E… I…, Mme D… C…, Mme J… A… et M. K… H… la somme que Mme B… demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le conseil national de l’ordre des pharmaciens, qui n’est pas partie à la présente instance et n’a été appelé en la cause que pour produire des observations, n’a pas qualité pour demander l’application des mêmes dispositions ;


D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens du 18 mars 2014 est annulée.


Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens.


Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B… et par le conseil national de l’ordre des pharmaciens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme F… B…, à Mme L… G…, à Mme E… I…, à Mme D… C…, à Mme J… A…, à M. K… H… et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.

Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, au ministre des outre-mer et à la Caisse régionale de sécurité sociale de la Réunion.

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